—les indications géographiques (annexe VI);
—la propriété littéraire et artistique (annexe VII);
—la protection contre la concurrence déloyale (annexe VIII);
—les schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés (annexe IX);
—la protection des obtentions végétales (annexe X).
2) L’Accord et ses annexes sont applicables dans leur totalité à chaque État qui le
ratifie ou qui y adhère.
3) Les annexes I à X incluses font partie intégrante du présent accord.
Article 5
De la mise en œuvre des traités internationaux
Sur décision du Conseil d’Administration visé aux articles 27 et suivants du présent
accord, l’Organisation peut prendre toutes mesures visant à l’application des procédures
administratives découlant de la mise en œuvre des traités internationaux relatifs à la propriété
intellectuelle et auxquels les États membres ont adhéré.
Section II
Des procédures et des règles
de fonctionnement
Article 6
Du dépôt des demandes
1) Les dépôts de demandes de brevets d’invention, les demandes d’enregistrement de
modèles d’utilité, de marques de produits ou de services, de dessins ou modèles industriels, de
noms commerciaux, d’indications géographiques, de schémas de configuration (topographies)
des circuits intégrés et les dépôts de demandes de certificats d’obtentions végétales sont
effectués directement auprès de l’Organisation.
2) Nonobstant l’alinéa premier, tout État membre peut exiger que lorsque le déposant
est domicilié sur son territoire, la demande soit déposée auprès de l’Administration nationale
de cet État. Un procès-verbal, dont un exemplaire est remis au déposant, est dressé par
l’Administration nationale constatant chaque dépôt et énonçant le jour et l’heure de la remise
des pièces. L’Administration nationale transmet la demande à l’Organisation dans un délai de
cinq (5) jours ouvrables à compter du dépôt.
3) Les déposants domiciliés hors des territoires des États membres effectuent le dépôt
par l’intermédiaire d’un mandataire choisi dans l’un des États membres. L’exercice de la
profession de mandataire auprès de l’Organisation est régi par un règlement particulier adopté
par le Conseil d’Administration.
4) Les dépôts effectués auprès de l’Organisation ou de l’Administration nationale
peuvent être transmis par voie postale ou par tout autre moyen légal de communication.
5)a) L’Organisation agit en tant qu’Office récepteur au sens du Traité de coopération
en matière de brevets en ce qui concerne les demandes internationales de brevets déposées par
les résidents et les ressortissants des États membres, à moins qu’une convention au sens du
sous-alinéa b) ci-après n’ait été conclue.
b) L’Organisation peut, conformément à la disposition pertinente du Règlement
d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets, convenir avec un autre État