c) de susciter la création d’organismes d’auteurs nationaux dans les États membres où
de tels organismes n’existent pas;
d) de centraliser, de coordonner et de diffuser les informations de toute nature relatives
à la protection de la propriété littéraire et artistique et de les communiquer à tout État membre
au présent accord qui en fait la demande;
e) de promouvoir le développement économique des États membres au moyen
notamment d’une protection efficace de la propriété intellectuelle et des droits connexes;
f) d’assurer la formation en propriété intellectuelle;
g) de réaliser toute autre mission en liaison avec son objet qui pourrait lui être confiée
par les États membres.
2) L’Organisation tient lieu, pour chacun des États membres, de service national de la
propriété industrielle, au sens de l’article 12 de la Convention de Paris sus-visée et
d’organisme central de documentation et d’information en matière de brevets d’invention.
3) Pour chacun des États membres qui sont également parties au Traité de coopération
en matière de brevets, l’Organisation tient lieu d’“office national”, d’“office désigné”,
d’“office élu” et d’“office récepteur”, au sens de l’article 2.xii), xiii), xiv) et xv) du traité susvisé.
4) Pour chacun des États membres qui sont également parties au Traité concernant
l’enregistrement des marques, l’Organisation tient lieu d’“office national”, au sens de l’article
2.xiii) du traité sus-visé et d’“office désigné”, au sens de l’article 2.xv) dudit traité.
Article 3
De la nature des droits
1) Les droits afférents aux domaines de la propriété intellectuelle, tels que prévus par
les annexes au présent accord sont des droits nationaux indépendants, soumis à la législation
de chacun des États membres dans lesquels ils ont effet;
2) Les nationaux peuvent revendiquer l’application à leur profit des dispositions de la
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de 1967), de la
Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de 1971),
de la Convention universelle sur le droit d’auteur, de l’Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce ainsi que des arrangements, actes
additionnels et protocoles de clôture qui ont modifié ou modifieront ces conventions dans tous
les cas où ces dispositions sont plus favorables que celles du présent accord et de ses annexes
pour protéger les droits dérivant de la propriété intellectuelle.
Article 4
Des annexes
1) Les annexes au présent accord contiennent, respectivement, les dispositions
applicables, dans chaque État membre, en ce qui concerne :
—les brevets d’invention (annexe I);
—les modèles d’utilité (annexe II);
—les marques de produits ou de services (annexe III);
—les dessins et modèles industriels (annexe IV);
—les noms commerciaux (annexe V);

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