Au cas où l'opération de "prête - nom" aura été faite par une société ou une association, la
responsabilité pénale prévue par le présent article s'étendra au président du conseil
d'administration, administrateur ou gérant responsable.
ARTICLE 14 :
Dans le cas de société par actions, les actions doivent être nominatives. Leur transfert devra
être agrée par le conseil d'administration de la société. Aucune part de fondateur ne pourra
être créée.
ARTICLE 15 :
Lorsque la majorité du capital de l'entreprise publiant un quotidien ou un hebdomadaire
appartient à une même personne, celle-ci est obligatoirement directeur de la publication. Au
cas contraire, le directeur de la publication est obligatoirement le président du conseil
d’administration , l’un des gérants ou président de l'association, suivant le type de société ou
d'association qui entreprend la publication. Dans ce cas, la responsabilité pécuniaire du
conseil d'administration ou de la gérance est étendue à tous les membres du conseil
d'administration ou à tous les gérants au prorata de la part de chacun des membres dans
l'entreprise.
ARTICLE 16 :
Le directeur de la publication peut déléguer tout ou partie de ses fonctions à un directeur
délégué. Cette délégation doit être approuvée, suivant le cas, par les copropriétaires, par les
autres associés ou par le conseil d'administration de la société ou autre organe directeur de
la société.
Les responsabilités pénales et civiles afférentes à la fonction de direction restent à la charge
du directeur, même si celui-ci délègue tout ou partie de ses fonctions à un directeur délégué.
ARTICLE 17 :
Les auteurs qui utilisent un pseudonyme sont tenus d'indiquer par écrit,avant insertion de
leurs articles, leur véritable nom au directeur de la publication.
En cas de poursuite contre l'auteur d'un article non signé ou signé d'un pseudonyme, le
directeur est relevé du secret professionnel à la demande du procureur du Roi auquel il
devra fournir la véritable identité de l'auteur, faute de quoi il sera poursuivi au lieu et place
de ce dernier, sans préjudice des responsabilités fixées aux articles 67 et 68 ci-après.
ARTICLE 18 :
Chaque numéro de journal ou écrit périodique doit indiquer le nombre d’exemplaires tirés.
Le tirage est vérifié périodiquement par un représentant de l’autorité gouvernementale
chargée de la communication.
ARTICLE 19 :
Chaque journal ou écrit périodique doit arrêter, au début de chaque année grégorienne, le