tarif de ses publicités. Il doit également le publier périodiquement et au moins une fois par
an et le communiquer à toute personne concernée. Ce tarif peut être révisé une fois par an à
condition de le publier.
Il est interdit de pratiquer un tarif différent de celui qui a été publié. Tout article de
publicité rédactionnelle doit être précédé de l'indication " Publicité".
ARTICLE 20 :
Le fait pour le propriétaire d'un journal, pour le directeur d'une publication ou l'un de ses
collaborateurs de recevoir, directement ou indirectement, des fonds ou avantages d'un
gouvernement ou d’une partie étrangers, à l'exception des fonds destinés au paiement de
publicité conformément à l'article 19 précédent, est puni d'une peine d'emprisonnement de
un à cinq ans et d'une amende de 20.000 à 100.000 dirhams.
La même peine est prononcée à l’encontre des coauteurs et complices.
Le tribunal ordonne la confiscation des fonds, donations ou aides ou le reversement de leur
valeur au bénéfice de l’Etat
ARTICLE 21 :
Le fait pour le propriétaire d'un journal ou écrit périodique, pour le directeur ou l'un de ses
collaborateurs de recevoir ou de se faire promettre une somme d'argent ou tout autre
avantage aux fins de travestir en information de la publicité est puni d'une amende de 2.000
à 50.000 dirhams .
Celui qui a reçu cette somme ou cet avantage et celui qui l’a consenti sont poursuivis
comme auteurs principaux .
N’encourt pas la sanction prévue ci-dessus celui qui en a informé les autorités compétentes
avant que le fait ne soit accompli.
ARTICLE 22 :
Sont fixés par décret :
1- les conditions de vérifications permanentes de la comptabilité de chaque journal ou écrit
périodique, ainsi que les conditions de remise des états de synthèse, qui devront être
présentés à l’autorité gouvernementale chargée de la communication chaque année pour
chaque journal ou écrit périodique;
2- les conditions de vérification du tirage de chaque journal ou écrit périodique et de la
publicité de leurs résultats.
Les états de synthèse seront publiés annuellement dans les colonnes du journal ou de l’écrit
périodique .
ARTICLE 23 :

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