ARTICLE 8 :
Au moment de la publication de chaque numéro de journal ou écrit périodique, il en est
remis quatre exemplaires à l’autorité gouvernementale chargée de la communication et deux
exemplaires au parquet du tribunal de première instance . Ces exemplaires peuvent être
déposés par la poste sous pli recommandé.
Le directeur de la publication est puni d’une amende de 1.200 dirhams pour chaque numéro
dont les exemplaires visés au premier alinéa ci-dessus n’ont pas été déposés.
ARTICLE 9 :
Le nom du directeur ou éventuellement du codirecteur de la publication est imprimé en tête
de tous les exemplaires et en première page sous peine d'une amende de 1.200 à 2.000
dirhams à l'encontre de l'imprimeur pour chaque numéro publié en contravention à la
présente disposition.
ARTICLE 10 :
Sous quelque forme qu'elle soit exploitée, toute publication périodique doit faire connaître
au public les noms et qualités de ceux qui en ont la direction.
ARTICLE 11 :
On entend par «publication» au sens du présent Dahir, tous journaux, magazines, cahiers ou
feuilles d'information n'ayant pas un caractère strictement scientifique, artistique, technique
ou professionnel et paraissant à intervalles réguliers et à raison d'une fois par mois au
moins.
ARTICLE 12 :
Tous propriétaires, associés, actionnaires, commanditaires, bailleurs de fonds et autres
participants à la vie financière des publications éditées au Maroc doivent être de nationalité
marocaine.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article les journaux et écrits publiés
conformément aux dispositions des articles 27 et 28 de la présente loi.
ARTICLE 13 :
Toute personne convaincue d'avoir prêter son nom au propriétaire, au copropriétaire ou au
commanditaire d'une publication, de toute manière, et notamment par la souscription d'une
action ou d'une part dans une entreprise de publication, sera punie d’un mois à un an
d'emprisonnement et d'une amende dont le minimum sera de 1.800 dirhams et le maximum
d'une somme égale à cinquante fois le montant de la souscription, de l'acquisition ou de la
commandite dissimulée.
Les mêmes peines seront appliquées à celui au profit duquel l'opération de "prête - nom "
sera intervenue.