Les mêmes établissements communiquent à leurs clients, après chaque transfert
de fonds, le montant de l’opération effectuée, des frais et commissions prélevés à cette
occasion, et le taux de change retenu dans le cas d’un transfert de fonds en monnaie
étrangère. Ces renseignements sont présentés d’une manière lisible, claire et sans
équivoque, sur des avis d’opéré ou des extraits de comptes, dans les deux mois suivants
l’exécution de l’opération.
Art 31 : Ecrit et signature électronique
Les ordres de paiement en ligne sont donnés et signés par écrit à peine de nullité.
Ils peuvent l’être par la voie de l’écrit et de la signature électroniques. En ce cas, l’écrit et
la signature peuvent être certifiés par un organisme accrédité selon les règles relatives
aux écrits électroniques en général et à leur sécurité.
La certification doit porter sur l’identité du donneur d’ordre, l’intégrité de l’ordre, la
signature et la date de l’acte.
Art 32 : Irrévocabilité d’ordre de transfert de fonds en ligne
L’ordre de transfert de fonds en ligne, donné par le titulaire d’un compte à
l’établissement dépositaire des fonds, est irrévocable à compter du moment où le
paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur
Les ordres de virements périodiques stipulés pour une durée indéterminée sont
révocables pourvu que l’ordre de révocation parvienne à l’établissement au moins deux
jours francs avant la date prévue pour la plus prochaine opération.
Art 33 : L’inexécution d’ordre de transfert de fonds en ligne
L’inexécution totale ou partielle d’un ordre de transfert en ligne engage la
responsabilité des établissements concernés et donne lieu à la restitution des fonds
litigieux au donneur d’ordre, à moins que l’inexécution ne résulte d’une erreur ou d’une
omission de ce dernier dans les instructions données à son établissement.
La restitution due au donneur d’ordre est à la charge de l’établissement du
bénéficiaire si l’inexécution provient de son fait ou du fait d’un établissement intermédiaire
choisi par lui.
Outre la restitution des fonds litigieux, l’établissement responsable de l’inexécution
ou de la mauvaise exécution d’un virement doit réparation intégrale du préjudice qui en
résulte pour le donneur d’ordre.
Art 34 : Secret bancaire et règles de conservation des écritures
Les opérations prévues au présent chapitre sont soumises aux dispositions
relatives au secret bancaire.
Les règles de conservation en vigueur relatives aux écritures bancaires en général
s'appliquent aux écrits et signatures électroniques.
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