Le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis par la Constitution et la loi. 

Article 92 

Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence 

entre l’exécutif et le législatif, des conflits de compétence entre le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation, ainsi que des exceptions 

d’inconstitutionnalité soulevées devant le Conseil d’Etat ou la Cour de Cassation. 

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à 

toutes les autorités administratives et juridictionnelles. 

Le Conseil d’Etat est juge en premier et dernier ressort de l’excès de pouvoir des autorités exécutives. Il connaît des décisions de la

Cour des Comptes par la voie du recours en cassation. Il est compétent en dernier ressort dans le contentieux des inscriptions sur les 

listes électorales et des élections aux conseils des collectivités territoriales. Il connaît, par la voie du recours en cassation, des 

décisions des Cours et Tribunaux relatives aux autres contentieux administratifs, à l’exception de ceux que la loi organique attribue 

expressément à la Cour de Cassation. 

En toute autre matière, la Cour de Cassation se prononce par la voie du recours en cassation sur les jugements rendus en dernier 

ressort par les juridictions subordonnées. 

La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses et s’assure du 

bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat ou par les autres personnes morales de droit public. Elle 

assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique. Elle 

déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des collectivités locales et des 

organismes soumis à son contrôle. 

Article 93 

Sauf cas de flagrant délit, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière 

pénale qu’avec l’autorisation du Conseil et dans les mêmes conditions que les membres du Conseil d’Etat, de la Cour de Cassation et 

de la Cour des Comptes. 

Sauf cas de flagrant délit, les membres du Conseil d’Etat, de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes ne peuvent être 

poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale que dans les conditions prévues par la loi organique portant statut des

magistrats. 

Article 94 

Des lois organiques déterminent les autres compétences du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat, de la Cour de Cassation et de la 

Cour des Comptes ainsi que leur organisation, les règles de désignation de leurs membres et la procédure suivie devant elles.

TITRE IX - DES TRAITES INTERNATIONAUX
Article 95 

Le Président de la République négocie les engagements internationaux. 

Il les ratifie ou les approuve éventuellement sur autorisation de l’Assemblée nationale.

Article 96 

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les 

finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui 

comportent cession, échange ou adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. 

Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés. 

Nulle cession, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.

La République du Sénégal peut conclure avec tout Etat africain des accords d’association ou de communauté comprenant abandon 

partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l’unité africaine. 

Article 97 

Si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation 

de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution. 

Article 98 

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous 

réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. 

TITRE X - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 99 

Il est institué une Haute Cour de Justice. 

Article 100 

La Haute Cour de Justice est composée de membres élus par l’Assemblée nationale. 

Elle est présidée par un magistrat. 

L’organisation de la Haute Cour de Justice et la procédure suivie devant elle sont déterminées par une loi organique.

Article 101 

Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne 

peut être mis en accusation que par l’Assemblée nationale, statuant par un vote au scrutin secret, à la majorité des trois cinquièmes 

des membres la composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice. 

Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de 

leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice. 

La procédure définie ci-dessus leur est applicable, ainsi qu’à leurs complices, dans le cas de complot contre la sûreté de l’Etat. Dans 

les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines, 

telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

TITRE XI - DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 102 

Les collectivités locales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Elles 

s’administrent librement par des assemblées élues. 

Leur organisation, leur composition et leur fonctionnement sont déterminés par la loi. 


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