Le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis par la Constitution et la loi.
Article 92
Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence
entre l’exécutif et le législatif, des conflits de compétence entre le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation, ainsi que des exceptions
d’inconstitutionnalité soulevées devant le Conseil d’Etat ou la Cour de Cassation.
Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à
toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Le Conseil d’Etat est juge en premier et dernier ressort de l’excès de pouvoir des autorités exécutives. Il connaît des décisions de la
Cour des Comptes par la voie du recours en cassation. Il est compétent en dernier ressort dans le contentieux des inscriptions sur les
listes électorales et des élections aux conseils des collectivités territoriales. Il connaît, par la voie du recours en cassation, des
décisions des Cours et Tribunaux relatives aux autres contentieux administratifs, à l’exception de ceux que la loi organique attribue
expressément à la Cour de Cassation.
En toute autre matière, la Cour de Cassation se prononce par la voie du recours en cassation sur les jugements rendus en dernier
ressort par les juridictions subordonnées.
La Cour des Comptes juge les comptes des comptables publics. Elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses et s’assure du
bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’Etat ou par les autres personnes morales de droit public. Elle
assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière publique. Elle
déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’Etat, des collectivités locales et des
organismes soumis à son contrôle.
Article 93
Sauf cas de flagrant délit, les membres du Conseil constitutionnel ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière
pénale qu’avec l’autorisation du Conseil et dans les mêmes conditions que les membres du Conseil d’Etat, de la Cour de Cassation et
de la Cour des Comptes.
Sauf cas de flagrant délit, les membres du Conseil d’Etat, de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes ne peuvent être
poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale que dans les conditions prévues par la loi organique portant statut des
magistrats.
Article 94
Des lois organiques déterminent les autres compétences du Conseil constitutionnel, du Conseil d’Etat, de la Cour de Cassation et de la
Cour des Comptes ainsi que leur organisation, les règles de désignation de leurs membres et la procédure suivie devant elles.
TITRE IX - DES TRAITES INTERNATIONAUX
Article 95
Le Président de la République négocie les engagements internationaux.
Il les ratifie ou les approuve éventuellement sur autorisation de l’Assemblée nationale.
Article 96
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les
finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui
comportent cession, échange ou adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.
Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.
La République du Sénégal peut conclure avec tout Etat africain des accords d’association ou de communauté comprenant abandon
partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l’unité africaine.
Article 97
Si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation
de le ratifier ou de l’approuver ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.
Article 98
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous
réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
TITRE X - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 99
Il est institué une Haute Cour de Justice.
Article 100
La Haute Cour de Justice est composée de membres élus par l’Assemblée nationale.
Elle est présidée par un magistrat.
L’organisation de la Haute Cour de Justice et la procédure suivie devant elle sont déterminées par une loi organique.
Article 101
Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne
peut être mis en accusation que par l’Assemblée nationale, statuant par un vote au scrutin secret, à la majorité des trois cinquièmes
des membres la composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de
leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice.
La procédure définie ci-dessus leur est applicable, ainsi qu’à leurs complices, dans le cas de complot contre la sûreté de l’Etat. Dans
les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines,
telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.
TITRE XI - DES COLLECTIVITES LOCALES
Article 102
Les collectivités locales constituent le cadre institutionnel de la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques. Elles
s’administrent librement par des assemblées élues.
Leur organisation, leur composition et leur fonctionnement sont déterminés par la loi.