Article 82 

Le Président de la République, les députés et le Premier Ministre ont le droit d’amendement. Les amendements du Président de la

République sont présentés par le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement. 

Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit

une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, à moins que ces propositions ou 

amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices. 

Si le Gouvernement le demande, l’Assemblée nationale saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion 

en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. 

Article 83 

S’il apparaît, au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Premier 

Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent opposer l’irrecevabilité. 

En cas de désaccord, le Conseil constitutionnel, à la demande du Président de la République, de l’Assemblée nationale ou du Premier 

Ministre, statue dans les huit jours. 

Article 84 

L’inscription, par priorité, à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale d’un projet ou d’une proposition de loi ou d’une déclaration de 

politique générale, est de droit si le Président de la République ou le Premier Ministre en fait la demande. 

Article 85 

Les députés peuvent poser au Premier Ministre et aux autres membres du Gouvernement qui sont tenus d’y répondre, des questions 

écrites et des questions orales avec ou sans débat. Les questions ou les réponses qui leur sont faites ne sont pas suivies de vote.

L’Assemblée nationale peut désigner, en son sein, des commissions d’enquête. 

La loi détermine les conditions d’organisation et de fonctionnement ainsi que les pouvoirs des commissions d’enquête. 

Article 86 

Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, décider de poser la question de confiance sur un programme ou 

une déclaration de politique générale. Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir que deux jours francs après qu’elle a été 

posée. 

La confiance est refusée au scrutin public à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale. Le refus de confiance

entraîne la démission collective du Gouvernement. 

L’Assemblée nationale peut provoquer la démission du Gouvernement par le vote d’une motion de censure.

La motion de censure doit, à peine d’irrecevabilité, être revêtue de la signature d’un dixième des membres composant l’Assemblée 

nationale. Le vote de la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs après son dépôt sur le bureau de l’Assemblée 

nationale. 

La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale ; seuls sont 

recensés les votes favorables à la motion de censure. Si la motion de censure est adoptée, le Premier Ministre remet immédiatement 

la démission du Gouvernement au Président de la République. Une nouvelle motion de censure ne peut être déposée au cours de la 

même session. 

Article 87 

Le Président de la République peut, après avoir recueilli l’avis du Premier Ministre et celui du Président de l’Assemblée nationale, 

prononcer, par décret, la dissolution de l’Assemblée nationale.

Toutefois, la dissolution ne peut intervenir durant les deux premières années de législature. 

Le décret de dissolution fixe la date du scrutin pour l’élection des députés. Le scrutin a lieu soixante jours au moins et quatre vingt dix 

jours au plus après la date de publication dudit décret.

L’Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir. Toutefois, le mandat des députés n’expire qu’à la date de la proclamation de

l’élection des membres de la nouvelle Assemblée nationale.

TITRE VIII - DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 88 

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est exercé par le Conseil constitutionnel, le Conseil 

d’Etat, la Cour de Cassation, la Cour des Comptes et les Cours et Tribunaux. 

Article 89 

Le Conseil constitutionnel comprend cinq membres dont un président, un vice-président et trois juges. 

La durée de leur mandat est de six ans. Le Conseil est renouvelé tous les deux ans à raison du président ou de deux membres autres 

que le président, dans l’ordre qui résulte des dates d’échéance de leurs mandats.

Les membres du Conseil constitutionnel sont nommés par le Président de la République. 

Les conditions à remplir pour pouvoir être nommé membre du Conseil constitutionnel sont déterminées par la loi organique. 

Le mandat des membres du Conseil constitutionnel ne peut être renouvelé. 

Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du Conseil constitutionnel avant l’expiration de leur mandat que sur leur demande 

ou pour incapacité physique, et dans les conditions prévues par la loi organique. 

Article 90 

Les magistrats autres que les membres du Conseil constitutionnel et de la Cour des Comptes sont nommés par le Président de la 

République après avis du Conseil supérieur de la Magistrature. Les magistrats de la Cour des Comptes sont nommés par le Président 

de la République après avis du Conseil supérieur de la Cour des Comptes. 

Les juges ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi dans l’exercice de leurs fonctions. 

Les magistrats du siège sont inamovibles. 

La compétence, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature ainsi que le statut des magistrats sont 

fixés par une loi organique.

La compétence, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Cour des Comptes ainsi que le statut des magistrats de 

la Cour des Comptes sont fixés par une loi organique. 

Article 91 


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