TITRE XII - DE LA REVISION
Article 103
L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et aux députés.
Le Premier Ministre peut proposer au Président de la République une révision de la Constitution.
Le projet ou la proposition de révision de la Constitution doit être adoptée par l’Assemblée nationale. La révision est définitive après
avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet ou la proposition n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre à
la seule Assemblée nationale.
Dans ce cas, le projet ou la proposition n’est approuvé que s’il réunit la majorité des trois cinquièmes (3/5) des membres composant
l’Assemblée nationale.
Les articles 65 et 77 ne sont pas applicables aux lois constitutionnelles.
La forme républicaine de l’Etat ne peut faire l’objet d’une révision.
TITRE III - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 104
Le Président de la République en fonction poursuit son mandat jusqu’à son terme.
Toutes les autres dispositions de la présente Constitution lui sont applicables.
Article 105
En vue de la mise en application rapide de toutes les dispositions de la présente Constitution, le Président de la République est
autorisé à regrouper le maximum d’élections dans le temps.
A cet effet, il peut prononcer la dissolution de tous les conseils des collectivités locales. Il peut également, soit prononcer la dissolution
de l’Assemblée nationale, soit organiser simplement des élections anticipées sans dissolution.
Dans ce dernier cas, l’actuelle Assemblée nationale continue d’exercer ses fonctions jusqu’à la mise en place de la nouvelle Assemblée
nationale.
La nouvelle Assemblée nationale est convoquée par décret.
Article 106
Les mesures législatives nécessaires à la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale et des nouvelles assemblées locales qui
suivent l’adoption de la présente Constitution, notamment celles concernant le régime électoral et la composition de ces assemblées,
sont fixées par l’actuelle Assemblée nationale si elle n’est pas dissoute. Dans le cas contraire, elles sont fixées par le Président de la
République, après avis du Conseil d’Etat, par ordonnance ayant force de loi. Les délais de convocation des élections et la durée de la
campagne électorale peuvent être réduits.
Article 107
Les lois et règlements en vigueur, lorsqu’ils ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur tant qu’ils n’auront
pas été modifiés ou abrogés.
En tout état de cause, toutes les dispositions relatives au Sénat et au Conseil économique et social sont abrogées entraînant d’office la
suppression de ces institutions.
Pour le Haut Conseil de l’Audiovisuel, le Président de la République est autorisé à mettre fin aux fonctions des membres actuels et à
procéder, par consensus, à la nomination de nouveaux membres. Il peut, en tant que de besoin, prendre toutes les mesures
nécessaires à cet effet.
Article 108
La présente Constitution sera soumise au peuple par voie de référendum. Après adoption, elle sera publiée au journal officiel comme
loi suprême de la République.
La Constitution adoptée entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation par le Président de la République. Cette promulgation
doit intervenir dans les huit jours suivant la proclamation du résultat du référendum par le Conseil constitutionnel.
Toutefois, les dispositions relatives aux titres VI (De l’Assemblée Nationale) et VII (Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir
législatif) n’entrent en vigueur qu’à compter de la clôture de la session parlementaire en cours.