Si, par suite d’un cas de force majeure, le Président de la République n’a pu déposer le projet de loi de finances de l’année en temps
utile pour que l’Assemblée dispose, avant la fin de la session fixée, du délai prévu à l’alinéa précédent, la session est immédiatement
et de plein droit prolongée jusqu’à l’adoption de la loi de finances.
Si le projet de loi de finances n’est pas voté définitivement à l’expiration du délai de soixante jours prévu ci-dessus, il est mis en
vigueur par décret, compte tenu des amendements votés par l’Assemblée nationale et acceptés par le Président de la République.
Si compte-tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l’année n’a pu être mise en vigueur avant le début de l’année
financière, le Président de la République est autorisé à reconduire par décret les services votés.
La Cour des Comptes assiste le Président de la République, le Gouvernement et l’Assemblée nationale, dans le contrôle de l’exécution
des lois de finances.
Article 69
L’Etat de siège, comme l’état d’urgence, est décrété par le Président de la République. L’Assemblée nationale se réunit alors de plein
droit, si elle n’est en session.
Le décret proclamant l’état de siège ou l’état d’urgence cesse d’être en vigueur après douze jours, à moins que l’Assemblée nationale,
saisie par le Président de la République, n’en ait autorisé la prorogation.
Les modalités d’application de l’état de siège et de l’état d’urgence sont déterminées par la loi.
Article 70
La déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée nationale.
Les droits et devoirs des citoyens, pendant la guerre ou en cas d’invasion ou d’attaque du territoire national par des forces de
l’extérieur, font l’objet d’une loi organique.
Article 71
Après son adoption par l’Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au Président de la République.
Article 72
Le Président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les huit jours francs qui suivent l’expiration des délais
de recours visés à l’article 74.
Le délai de promulgation est réduit de moitié en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée nationale.
Article 73
Dans le délai fixé pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander à l’Assemblée une
nouvelle délibération qui ne peut être refusée. La loi ne peut être votée en seconde lecture que si les trois cinquièmes des membres
composant l’Assemblée nationale se sont prononcés en sa faveur.
Article 74
Le Conseil constitutionnel peut être saisi d’un recours visant à faire déclarer une loi inconstitutionnelle :
•
par le Président de la République dans les six jours francs qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement
adoptée,
•
par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l’Assemblée nationale, dans les six jours francs qui
suivent son adoption définitive.
Article 75
Le délai de la promulgation est suspendu jusqu’à l’issue de la seconde délibération de l’Assemblée nationale ou de la décision du
Conseil constitutionnel déclarant la loi conforme à la Constitution.
Dans tous les cas, à l’expiration des délais constitutionnels, la promulgation est de droit ; il y est pourvu par le Président de
l’Assemblée nationale.
Article 76
Les matières qui ne sont pas du domaine législatif en vertu de la présente Constitution ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret si le Conseil constitutionnel, à la demande
du Président de la République ou du Premier Ministre, a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.
Article 77
L’Assemblée nationale peut habiliter par une loi le Président de la République à prendre des mesures qui sont normalement du
domaine de la loi.
Dans les limites de temps et de compétence fixées par la loi d’habilitation, le Président de la République prend des ordonnances qui
entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé sur le bureau de
l’Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d’habilitation. L’Assemblée nationale peut les amender à l’occasion du vote de la loi
de ratification.
Article 78
Les lois qualifiées organiques par la Constitution sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée
nationale.
Les articles 65 et 77 ne sont pas applicables aux lois organiques.
Article 79
Le Président de la République communique avec l’Assemblée nationale par des messages qu’il prononce ou qu’il fait lire et qui ne
donnent lieu à aucun débat.
Article 80
L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, au Premier Ministre et aux députés.
Article 81
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent être entendus à tout moment par l’Assemblée nationale et par
ses commissions. Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs.