un fournisseur de programmes identifiés, à condition que ce dernier ne
poursuive pas d’objectif commercial, qu’il ait un statut associatif et que cette
fourniture soit sa spécificité et particulièrement celle de ses programmes ;
●

- vie privée : s’entend de l’intimité, de la vie familiale, de la vie au foyer, de la
vie sentimentale, de la maternité, de l’état de santé, des pratiques religieuses, de la
correspondance privée. Elle s’arrête là où commencent la vie publique et la vie
professionnelle ;
- voie hertzienne : voie radioélectrique en libre propagation dans l’espace,
sans support physique ;
- voie par câble : transport de l’information par tout moyen autre que sans fil.

CHAPITRE III
DES PRINCIPES GENERAUX
Article 6 : La liberté de parler et d’écrire, d’imprimer et de publier, de lire et de
recevoir des informations, des idées, des pensées et opinions de son choix est
garantie en République du Bénin.
L’installation, l’exploitation et l’utilisation des infrastructures et des services de
communication, la diffusion et la réception des émissions audiovisuelles sont libres.
La création d’une entreprise de presse pour l’exercice de ces libertés est
également libre.
Toutefois, ces libertés s’exercent dans le respect de la loi, du devoir de vérité,
du professionnalisme, de la déontologie et du pluralisme des courants de pensée et
d’opinion.
Article 7 : Toute personne a droit à l’information.
L’Etat s’oblige, à travers ses différentes structures et institutions, à garantir à
toute personne, l’accès aux sources d’informations notamment publiques.
Les services de l’Etat chargés de cette mission s’engagent par conséquent à
fournir tout renseignement, à communiquer tout document et à veiller à faire
constituer, au besoin, un dossier de presse à mettre à la disposition des professionnels
sur tout sujet intéressant légitimement le public.
Article 8 : Nul, surtout un professionnel des médias, ne peut être empêché, ni
interdit d’accès aux sources d’information, ni inquiété de quelque façon que ce soit
dans l’exercice régulier de sa mission de communicateur s’il se conforme aux
dispositions de la présente loi.

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