Article 105 : La décision de confirmation a pour effet de mettre définitivement
fin à toute autre contestation de la décision de rejet attaquée. La décision portant
infirmation permet à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication de
mener des actions de manière à faciliter la jouissance effective d’un droit conféré
par la présente loi.
Article 106 : Dans le cas d’une décision d’infirmation, la Haute Autorité de
l’Audiovisuel et de la Communication adresse, à l’agent ou au responsable de
l’institution publique concernée, un courrier dans lequel elle lui demande de
satisfaire le demandeur dans les délais fixés par elle. Une copie du courrier est remise
au demandeur.
Article 107 : Si l’agent ou l’institution publique persiste dans son refus de
satisfaire le demandeur, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication
prend l’initiative d’une action en recours devant la juridiction administrative. Elle en
informe aussitôt après le requérant qui peut lui-même prendre toute initiative pour le
rétablissement de son droit.
CHAPITRE V
DE L’ACCES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
DES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE, DES PARTIS POLITIQUES,
DES ASSOCIATIONS ET DES CITOYENS AUX MEDIAS DU SERVICE PUBLIC
SECTION I
DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 108 : Le Président de la République, Chef de l’Etat, agissant au nom du
peuple béninois et garant de l’unité nationale intervient sans limitation et sans
restriction aucune sur les médias de service public.
Toutefois, les interventions du Président de la République en qualité de chef
de parti, sont comptabilisées dans la tranche horaire mensuelle affectée à sa
formation politique et traitées comme telles.
Article 109 : Les adresses du Président de la République sont susceptibles, dans
le but de l’animation de la vie politique, de répliques et de commentaires de la part
des leaders des divers courants politiques et d’opinion.
Les temps horaires accordés à ces répliques et commentaires ne sont pas
comptabilisés dans les crédits horaires des formations politiques des intervenants.
Article 110 : Seules les allocutions ou les interventions du Chef de l’Etat
peuvent faire l’objet d’une diffusion synchronisée, en direct ou en différé, sur les
chaînes de radiodiffusion et de télévision nationales.
Elles peuvent être livrées intégralement dans la presse écrite de service public.
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