Sous réserve de leurs statuts et de leurs règlements intérieurs, les mêmes
dispositions sont applicables, avec les adaptations nécessaires, aux mémoires des
délibérations des Institutions constitutionnelles.
Article 91 : Un organisme public peut refuser de laisser consulter ou de
communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication
est susceptible de porter atteinte au secret-défense ou à la politique extérieure de
la République du Bénin.
Article 92 : Un organisme public peut refuser de laisser consulter ou de
communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication
est susceptible de porter atteinte à la monnaie et au crédit public, à la sûreté de
l’Etat et à la sécurité publique.
Article 93 : Un organisme public peut refuser de communiquer :
- un avis ou une recommandation que lui a fait un autre organisme qui relève
de son autorité ou qu’il a lui-même fait à un autre organisme public ;
- une analyse produite à l’occasion d’une recommandation faite dans le
cadre d’un processus décisionnel en cours, jusqu’à ce que l’avis ou la
recommandation ait fait l’objet d’une décision par l’autorité compétente ou en cas
d’absence de décision, qu’une période de deux (02) ans se soit écoulée depuis la
date où l’avis ou la recommandation ou l’analyse a été fait.
Il en est de même pour un ministre en ce qui concerne un avis ou une
recommandation que lui fait un organisme qui relève de son autorité.
Article 94 : Un organisme public peut refuser de communiquer une épreuve
destinée à l’évaluation comparative des connaissances, des aptitudes ou de
l’expérience d’une personne, jusqu’au terme de l’utilisation de cette épreuve.
Article 95 : Toute personne exerçant une fonction de vérification dans un
organisme public ou pour le compte de cet organisme peut refuser de confirmer
l’existence ou de donner communication d’un renseignement dont la divulgation
serait susceptible de :
- entraver le déroulement d’une opération de vérification ;
- révéler un programme ou un plan d’activités de vérification ;
- révéler une source confidentielle d’information relative à une vérification ;
- porter atteinte au pouvoir d’appréciation du supérieur hiérarchique du
vérificateur.
Article 96 : Un organisme public peut refuser de laisser consulter ou de
communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication
est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée, des dossiers personnels et
médicaux de ses membres.
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