Ces autorités peuvent prendre l’initiative de toute insertion, de tout
communiqué de presse, de toute rectification ou de toute saisie, suspension
d’émission ou confiscation de supports d’enregistrement et en général de toute
mesure utile à la sauvegarde de la sérénité du procès pénal.
CHAPITRE III
DU DEPOT LEGAL
SECTION I
DU DEPOT PAR LES DIRECTEURS DE PUBLICATION,
LES IMPRIMEURS ET LES EDITEURS
Article 62 : Les directeurs de publication de journaux et de périodiques sont
tenus de déposer, contre récépissé ou décharge auprès de la Haute Autorité de
l’Audiovisuel et de la Communication et au parquet près le tribunal de première
instance territorialement compétent, leurs publications.
Dans les villes où il n’existe pas d’annexe de la Haute Autorité de l’Audiovisuel
et de la Communication et de tribunal, ces publications sont déposées à la mairie
ou au bureau du chef de la circonscription administrative pour être acheminées vers
les structures compétentes.
Article 63 : Avant la diffusion de chaque feuille de journal ou de périodique, il
est déposé, par le directeur de publication ou son fondé de pouvoir, sous forme de
dépôt légal :
- trois (03) exemplaires signés, au bas de la publication, auprès de la Haute
Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication ;
- deux (02) exemplaires signés au bas de la publication, au parquet près le
tribunal de première instance territorialement compétent.
Ce dépôt est effectué sous bordereau signé par le directeur de publication
ou son fondé de pouvoir, l’éditeur, l’imprimeur, chacun en ce qui le concerne.
L’envoi de l’exemplaire peut se faire par courrier électronique. Mais le
directeur de publication est tenu de déposer les exemplaires requis sur support
papier au plus tard vingt-quatre (24) heures après publication.
Pour le dépôt légal des journaux électroniques à chaque parution, un
exemplaire est envoyé par courrier à l’adresse électronique de la Haute Autorité de
l’Audiovisuel et de la Communication et du parquet territorialement compétent.
Toute correspondance relative au dépôt légal telle que prévue ci-dessus bénéficie
de la franchise postale.
Article 64 : Les livres, les périodiques, les journaux, les brochures, les écrits et les
publications destinés aux mineurs, les estampes, les gravures, les cartes postales
illustrées et autres imprimés de toutes natures, ainsi que les œuvres
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