Article 55 : La reproduction, l’exposition ou la présentation de l’image d’une
personne portant des menottes ne saurait être faite et utilisée que pour illustrer la
procédure judiciaire ou l’événement public au cours duquel la photographie a été
prise et dans le moment et le temps que dure cette procédure judiciaire ou cet
événement.
Article 56 : Toute reproduction de l’image d’une personne doit être fidèle.
Article 57 : Toute personne ayant fait des déclarations en public ne peut
s’opposer à la diffusion, par les organes d’information et de communication, de son
image en raison des nécessités de l’information. Toutefois, cette diffusion ou publicité
ne doit pas s’accompagner de commentaires tendancieux ou désobligeants.
Article 58 : La présentation caricaturale de l’image ou des traits d’une
personne est libre.
Toutefois, cette présentation est faite en prenant soin d’éviter toutes
circonstances diffamatoires, injurieuses et attentatoires à la vie privée.
Article 59 : L’imitation de la voix d’une personne est libre.
Toutefois, toute personne a le droit à ce que sa voix ne soit utilisée à des fins
commerciales ou dans des conditions susceptibles de créer une confusion de
personnes, de la désigner comme l’auteur des propos tenus ou s’il en est l’auteur
d’en dévoyer le sens, le contexte et la portée.
L’utilisation ou l’imitation de la voix de toute personne ayant acquis une
notoriété publique par le fait de sa vie professionnelle, administrative ou politique,
ne saurait être faite qu’à des fins d’information, à des fins scientifiques, didactiques
ou culturelles.
SECTION III
DE LA PROTECTION DE LA PRESOMPTION
D’INNOCENCE
Article 60 : Toute personne a droit au respect du principe de la présomption
d’innocence.
Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation judiciaire passée en
force de chose jugée, présentée publiquement comme étant coupable des faits
dont la juridiction pénale est saisie, elle peut solliciter, par voie de procédure
d’urgence, toutes mesures susceptibles de conserver ses droits ou de faire cesser
l’atteinte à la présomption d’innocence.
Article 61 : Les autorités judiciaires, notamment le procureur de la République,
veillent au respect de la présomption d’innocence par les journalistes et les organes
de presse.

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