- à ce que des écrits, des jeux ou des programmes, des périodiques, des
services de radiodiffusion sonore et de télévision et des autres services de
communication audiovisuelle ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la
violence pour des raisons de race, d’ethnie, de région, de sexe, de mœurs, de
religion ou de nationalité.
Lorsque des écrits, des jeux ou des programmes à caractère licencieux,
pornographiques ou contraires aux bonnes mœurs, sont mis à la disposition du public
par les organes de presse, les éditeurs et imprimeurs ou tous autres services de
communication, ceux-ci veillent à ce qu’ils soient précédés d’un avertissement au
public et qu’ils soient identifiés par la présence d’un symbole visuel tout au long de
leur durée.
Le cas échéant, ils prennent toutes mesures restrictives d’accès.
Article 47 : Le président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la
Communication et le procureur de la République territorialement compétent,
chacun en ce qui le concerne, sont habilités à constater la circulation frauduleuse
de tout périodique visé aux articles 45 et 46 et la mise à la disposition du public
d’écrits, de jeux ou de programmes à caractère licencieux, pornographique ou
contraires aux bonnes mœurs.
Dans le respect des dispositions légales, ces écrits, jeux ou programmes sont
interdits d’exposition, de distribution, de publicité ou de vente sur toute l’étendue du
territoire national.
CHAPITRE II
DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE ET DE LA
PRESOMPTION D’INNOCENCE
SECTION I
DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE
Article 48 : Toute personne a droit au respect de sa vie privée. Cela s’entend
que toute personne est libre de gérer sa propre existence comme elle la pense sans
craindre aucune ingérence extérieure et/ou publicité.
Article 49 : La diffusion, la publication, la reproduction d’image ou de fait
concernant les vedettes de spectacles, les personnes assumant une fonction ou un
rôle politique ou qui sont candidates à des élections ne sauraient excéder le
minimum d’ingérence extérieure nécessaire à des fins d’information, scientifiques,
didactiques ou culturelles. Leur consentement n’est pas obligatoire.
Ne peuvent se prévaloir du droit à la protection de leur vie privée, les
personnes qui, par leurs propres agissements, ont encouragé les indiscrétions dont
elles viendront à se plaindre.
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