TITRE III
DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX MOYENS D’INFORMATION
ET DE COMMUNICATION
CHAPITRE PREMIER
DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE, DE L’ADOLESCENCE, DE LA
MORALE PUBLIQUE ET DES BONNES MOEURS
SECTION I
DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET
DE L’ADOLESCENCE
Article 45 : Les écrits, les jeux et les programmes mis à la disposition du public
par les organes de presse, les éditeurs et les imprimeurs ainsi que les services de
communication audiovisuelle en ligne ou non :
- protègent l’enfance et l’adolescence et respectent la dignité de la
personne humaine ;
- ne nuisent pas à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ;
- ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des
raisons d’ethnie, de race, de religion, de sexe, de mœurs ou de nationalité.
Les organes de presse, les éditeurs et les imprimeurs ou tous autres services de
communication audiovisuelle en ligne ou non, avertissent le public au moyen de
symboles visuels tout au long de la durée des écrits, des jeux ou des programmes
susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, mis
à la disposition du public.
SECTION II
DE LA PROTECTION DE LA MORALE PUBLIQUE
ET DES BONNES MŒURS
Article 46 : Les organes de presse, les éditeurs et les imprimeurs ainsi que les
services de communication audiovisuelle en ligne ou non veillent :
- à la protection de la morale publique dans les écrits, les jeux et les
programmes mis à la disposition du public ;
- à ce que des écrits, des jeux ou des programmes contraires aux bonnes
mœurs et aux valeurs communément admises dans le corps social ne soient pas mis
à la disposition du public. Pour ce faire, les publications, les jeux et les émissions, ne
doivent comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune
rubrique, aucune insertion, aucune publicité présentant sous un jour favorable des
actes à caractère licencieux ou pornographique ou des actes de banditisme, de
vol, de haine, de violence, d’usage de drogue, de mensonge, de lâcheté, de
paresse ou tous actes qualifiés de crimes ou délits ;
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