manquements, sont prises en collaboration avec l’Autorité de régulation des
communications électroniques de la poste (ARCEP).
Les modalités de cette collaboration seront définies par décret pris en Conseil
des ministres.
Article 13 : Constituent au sens de la présente loi, des manquements :
1- les imputations dommageables, les attaques personnelles ou les
insinuations malveillantes à l’égard d’un citoyen, d’un groupe de citoyens, d’une
association ou d’un corps professionnel ;
2- les paroles injurieuses ou outrageantes à l’endroit d’un citoyen, d’un
groupe de citoyens, d’une association ou d’un corps professionnel ;
3- la diffamation qui porte atteinte à l’honneur d’une personne ou de toute
personnalité ;
4- l’appel au trouble à l’ordre public ;
5- les publications contraires à la pudeur et aux bonnes mœurs ;
6- la diffusion d’images, de photographies, de publications ou d’illustrations
obscènes, licencieuses ou pornographiques ;
7- la publication de fausses informations ;
8- les publications non autorisées compromettant l’intérêt général ;
9- la non signature des publications ou l’utilisation de faux noms ;
10- le non respect des cahiers de charge ;
11- les atteintes à la déontologie et à l’accès équitable des médias de service
public ;
12- les prédispositions à se faire corrompre ;
13- Les atteintes à la vie privée de tout citoyen.
TITRE II
DE LA LIBERTE D’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
CHAPITRE PREMIER
DU PLURALISME DE LA PRESSE ET DE L’INFORMATION
Article 14 : Les organes et agences de presse sont tenus d’assurer et de
respecter le pluralisme de l’information.
A ce titre, ils prennent toutes mesures de nature à garantir le caractère
pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion ainsi que la crédibilité
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