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Article 54 : Les droits patrimoniaux sont cessibles par transfert entre vifs et par voie testamentaire ou par l’effet de la loi à cause de mort. Les droits moraux ne sont pas cessibles entre vifs mais le sont par voie testamentaire ou par l’effet de la loi à cause de mort. Article 55 : L’auteur d’une œuvre peut accorder des licences à d’autres personnes pour accomplir des actes visés par ses droits patrimoniaux. Ces licences peuvent non exclusives ou exclusives. Une licence non exclusive autorise son titulaire à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu’elle concerne en même tant que l’auteur et d’autres titulaires de licences non exclusives. Une licence exclusive autorise son titulaire, à l’exclusion de tout autre, y compris l’auteur, à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu’elle concerne. Aucune licence ne doit être considérée comme une licence sauf stipulations expresse dans le contrat entre l’auteur et le titulaire de la licence. Article 56 : Sous peine de nullité, les contrats de cession de droits patrimoniaux ou de licence pour accomplir les actes visés par les droits patrimoniaux sont passés par écrit. Article 57 : La cession globale des œuvres futures est nulle. La cession des droits patrimoniaux et licences pour accomplir des actes visés par les droits patrimoniaux peuvent être limitées à certains droits spécifiques ainsi que sur le plan des buts, de la durée, de la portée territoriale et de l’étendue ou des moyens d’exploitation. Le défaut de mention de la portée territoriale pour laquelle les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée est considéré comme limitant la cession ou la licence au pays dans lequel la cession ou la licence est accordée. Le défaut de mention de l’étendue ou des moyens d’exploitation pour lesquels les droits patrimoniaux sont cédés ou la licence accordée est considéré comme limitant la cession ou la licence à l’étendue et aux moyens d’exploitation nécessaires pour les buts envisagés lors de l’octroi de la cession ou de la licence. Article 58 : L’auteur qui transmet par aliénation l’original ou un exemplaire de son œuvre n’est réputé, sauf stipulation contraire du contrat, avoir cédé aucun de ses droits patrimoniaux, ni avoir accordé aucune licence pour l’accomplissement des actes visés par les droits patrimoniaux, ni avoir accordé aucune licence pour l’accomplissement des actes visés par les droits patrimoniaux.

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