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Article 49 : Dans le présent chapitre, tout délai expire à la fin de l’année civile au cours de laquelle il arriverait normalement à terme. Article 50 : Pour les œuvres d’arts appliqués les droits patrimoniaux durent 50 années civiles à compter de la fin de l’année du décès de l’auteur. Lorsqu’il s’agit d’une œuvre étrangère au sens de l’Acte de Paris, de la Convention de Berne, la durée de protection est celle accordée dans le pays d’origine de l’œuvre sans que cette durée puisse excéder celle accordée par la loi malienne aux œuvres de même catégorie. Article 51 : Le droit d’auteur tombé en déshérence est acquis à l’organisme professionnel de gestion collective. Les produits des redevances en découlant seront consacrés à des fins culturelles et sociales sans préjudice des droits des créanciers et de l’exécution des contrats de cession qui ont pu être conclus par l’auteur ou ses ayants droit. Article 52 : Le droit de divulgation des œuvres posthumes est exercé leur vie durant par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l’auteur. A défaut, ou après leur décès, sauf volonté contraire de l’auteur, ce droit est exercé dans l’ordre suivant par les descendants, par le ou les conjoints contre lesquels n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée, ou qui n’ont pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataires de l’universalité des biens à venir. Ce droit peut s’exercer même après l’expiration du droit exclusif d’exploitation. Article 53 : A l’expiration des périodes de protection du droit d’auteur, les œuvres de l’auteur tombent dans le domaine public. Font partie également du domaine public, les œuvres dont les titulaires ont renoncé par une déclaration écrite à l’organisme professionnel de gestion collective, à la protection, et les œuvres d’auteurs étrangers qui ne peuvent bénéficier de la protection, de la présente loi. Le droit d’exploitation des œuvres tombées dans le domaine public est administré par l’organisme professionnel de gestion collective. CHAPITRE VII : EXPLOITATION DES DROITS Section I : Cession des droits et licences

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