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pratiques contraires à la loi, aux bonnes moeurs, au respect dû à la personne humaine et à sa dignité, à la protection de l'enfance et de l'adolescence, aux codes de déontologie et à l'éthique professionnelle ou d'une violation des cahiers de charges par les titulaires d'une autorisation, le directeur général en informe immédiatement le président du conseil supérieur de la communication qui, après délibération du conseil, décide des suites à donner et, notamment, autorise le directeur général à agir en justice au nom de la Haute Autorité et à saisir les autorités administratives, judiciaires et professionnelles compétentes. Titre III : Sanctions Article 17 : Lorsque le titulaire d'une licence d'établissement et d'exploitation ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou le contenu de sa licence, le directeur général de la communication audiovisuelle le met en demeure de mettre fin à l'infraction relevée, dans un délai maximum de trente jours. Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée et que l'infraction se poursuit, le directeur général de la communication audiovisuelle en rend compte au conseil supérieur de la communication audiovisuelle, qui, après en avoir délibéré, peut décider : - d'adresser un avertissement à l'entreprise concernée. Le conseil peut décider que cet avertissement sera publié au Bulletin officiel et/ou obligatoirement diffusé sur les canaux de l'entreprise ; - de mettre en oeuvre les sanctions prévues par le cahier de charges ; - de transmettre le dossier de l'infraction à l'autorité compétente pour suspendre, temporairement ou définitivement, l'autorisation délivrée ; - de saisir l'autorité judiciaire ou professionnelle compétente pour sanctionner l'infraction constatée En cas d'atteinte aux prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique, et lorsque l'infraction est constatée par les contrôleurs de la Haute Autorité, le président du conseil supérieur de la communication audiovisuelle est habilité, par décision motivée, après en avoir informé le directeur de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications et l'autorité gouvernementale compétente, à suspendre, sans délai, la licence d'exploitation de l'entreprise éditrice des services. Lorsque le titulaire d'une licence de fréquences radioélectriques ne respecte pas les conditions fixées pour l'usage de cette fréquence, le directeur de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications le met en demeure de s'y conformer, dans un délai de trente jours, et en avise, sur le champ, le directeur général de la communication audiovisuelle. Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, le directeur de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications saisit, sur le champ, le directeur général de la communication audiovisuelle, afin de prendre 7

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