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Article 14 : Sous l'autorité du président, le directeur général de la communication audiovisuelle est chargé, outre les attributions particulières qui lui sont expressément dévolues par le présent dahir, de l'exécution des délibérations du conseil supérieur de la communication audiovisuelle, de l'administration et de la gestion des services et du personnel administratif et technique de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle. Il assiste le président du conseil et prend toutes les mesures nécessaires à l'accomplissement, par ledit conseil, des missions qui lui sont confiées par le présent dahir, les lois ou règlements en vigueur. Il présente trimestriellement au conseil un rapport sur les activités de la direction générale et l'exécution du budget. Chapitre 2 : Pouvoirs d'enquêtes Article 15 : Afin de remplir les missions qui lui sont assignées par le présent dahir et les textes pris pour son application ou exécuter les décisions du conseil supérieur de la communication audiovisuelle, la direction générale de la communication audiovisuelle dispose d'un corps de contrôleurs, placé sous l'autorité du directeur général, chargé d'enquêter, en tant que de besoin, sur pièces et sur place, afin de constater les infractions aux dispositions des cahiers de charges visés à l'article 3 cidessus et aux lois ou règlements en vigueur. Ces contrôleurs sont habilités à : - procéder à l'enregistrement de toutes les émissions de radiodiffusion et télévision, selon des moyens appropriés ; - recueillir, tant auprès des administrations que des personnes morales ou physiques titulaires des autorisations délivrées aux entreprises de services de communication audiovisuelle, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui sont imposées aux titulaires d'autorisations ; - procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes. Ils sont assistés dans leurs missions, en tant que de besoin, d'officiers de police judiciaire désignés, a cette fin, par l'autorité compétente. Les renseignements recueillis par les contrôleurs, en application des dispositions du présent article, ne peuvent être utilisés à d'autres fins que pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par le présent dahir. Leur divulgation est interdite et ils ne peuvent être produits que devant les juridictions compétentes, saisies sur plainte du directeur général de la communication audiovisuelle ou de l'autorité judiciaire compétente. Article 16 : Lorsque, à l'occasion de l'exercice de sa fonction habituelle de contrôle ou à la suite d'une enquête effectuée à la demande du président du conseil supérieur de la communication, il est porté à la connaissance du directeur général des faits constitutifs d'une infraction aux lois et règlements en vigueur, notamment des 6

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