Elle est adressée au greffe du tribunal, à moins que la boîte n’ait été déjà transmise au bureau de la
propriété industrielle, auquel cas elle est adressée audit bureau.
Elle doit parvenir, avant l’expiration des périodes de cinq et de vingt-cinq ans fixées dans les paragraphes
susmentionnés, au greffe du tribunal ou au bureau de la propriété industrielle, qui en accusent réception.
Art.24.- La réquisition indique les noms, prénoms, profession et domicile du déposant et, s’il y a lieu, de
son mandataire, le lieu, la date et le numéro d’ordre du dépôt, l’empreinte des cachets du déposant et, le
cas échéant, la date des réquisitions antérieures de publicité partielle ou de prorogation.
Est applicable à la réquisition de prorogation le paragraphe final de l’article 11.
Art.25.-Lorsqu’il s’agit de la réquisition de prorogation formée avant l’expiration de la première période
de cinq ans, la réquisition indique, en outre, le nombre, la nature et les numéros : 1° des objets dont le
maintien du dépôt sous la forme secrète est requis ; 2° de ceux à restituer au déposant ; 3° de ceux pour
lesquels la publicité est demandée.
Si le déposant requiert la prorogation du dépôt sous la forme secrète pour tous les objets que comportent le
dépôt, la boîte est classée sans être ouverte dans les archives du bureau de la propriété industrielle.
Si le déposant ne requiert la prorogation du dépôt sous la forme secrète que pour une partie des objets, il
est procédé à l’ouverture de la boîte. Les objets pour lesquels la prorogation du dépôt sous la forme secrète
est requise sont mis sous enveloppe scellée dans la boîte ; ceux dont la restitution est demandée sont remis
au signataire de la réquisition conformément à l’article 29 du présent règlement ; il est procédé à l’égard
des autres objets suivant les prescriptions de l’article 19.
Il est dressé procès-verbal des opérations prévues au présent article.
Art.26.-Les dispositions des articles 12 à 18 du présent règlement sont applicables aux réquisitions de
prorogation.
Titre 4 - Restitution des dépôts
Art.27.-Le déposant ou ses ayants cause qui, au cours ou avant l’expiration de la période des cinq
premières années, veulent obtenir la restitution totale ou partielle d’un dépôt, adressent une demande sur
papier libre au greffier du tribunal ou au directeur du bureau de la propriété industrielle, suivant que la
boîte est au greffe ou a été transmise audit bureau.
Lorsque la demande est formée par un ayant cause, elle doit être appuyée de la justification du droit qu’il a
de réclamer cette restitution, au lieu et place du titulaire du dépôt.
Art.28.-La demande contient les indications prescrites par les articles 24 et 25, paragraphe 1, et elle est
soumise aux formalités des articles 12 et 15 du présent règlement.