Art.19.-Après qu’il a été constaté que les formalités mentionnées aux articles 16 et 18 du présent
règlement ont été observées, les deux exemplaires de chacun des objets dont la publicité est requise sont
extraits de la boîte. L’un de ces exemplaires est photographié ; les exemplaires photographiés sont ensuite
replacés, sous enveloppe scellée, dans la boîte, avec les objets pour lesquels la publicité n’a pas été
demandée, réunis eux-mêmes sous une autre enveloppe scellée.
Sont remis dans la même boîte les exemplaires destinés à être communiqués, conformément aux
dispositions du paragraphe 4 de l’article 6 de la loi du 14 juillet 1909.
La boîte est de nouveau close, scellée et revêtue du sceau du bureau de la propriété industrielle pour être
conservée dans les archives.
Il est dressé procès-verbal des opérations prévues au présent article.
Art.20.-Les épreuves mises à la disposition du public au bureau de la propriété industrielle, conformément
aux prescriptions du paragraphe 6 de l’article 6 de la loi du 14 juillet 1909, sont collées sur des registres
spéciaux.
Chaque épreuve porte en tête l’indication du lieu et de la date du dépôt au greffe du tribunal, les nom,
prénoms, profession et domicile du déposant, le numéro d’ordre attribué au dépôt lors de son arrivée au
bureau de la propriété industrielle, la date à partir de laquelle l’épreuve a été mise à la disposition du
public.
Elle est accompagnée, le cas échéant, de la légende prévue au paragraphe 4 de l’article 5 de la loi du 14
juillet 1909.
La communication au public des registres ci-dessus prévus est gratuite. Elle a lieu, ainsi que celle de
l’exemplaire conservé dans les archives, sous la surveillance du directeur du bureau de la propriété
industrielle.
Les exemplaires et les épreuves ne peuvent être ni copiés, ni photographiés, ni reproduits d’une façon
quelconque.
Art.21.-Abrogé
Art.22.-La liste des objets, dont la publicité a été requise, est publiée dans un journal d’annonces légales,
aux frais du requérant.
Des répertoires annuels, établis par les soins du bureau de la propriété industrielle et indiquant par ordre
alphabétique les noms des déposants dont les dessins et modèles ont été publiés, sont communiqués
gratuitement au public.
Titre 3 - Prorogation de la durée des dépôts
Art.23.-La réquisition tendant au maintien du dépôt, par application des paragraphes 3 et 5 de l’article 7 de
la loi du 14 juillet 1909, est établie sur papier libre.