Si un certificat qualifié de cachet électronique a été révoqué après la première activation, il perd sa validité à compter
du moment de sa révocation et il ne peut en aucun cas recouvrer son statut antérieur.
Article 297 : Exigences applicables aux dispositifs de création et de validation de cachets électroniques qualifiés
Les dispositions de l’article 290 relatives aux exigences applicables aux dispositifs de création de cachets
électroniques qualifiés s’appliquent mutatis mutandis aux exigences applicables aux dispositifs de création de cachet
électronique qualifiés.
Les dispositions de l’article 289 relatives à la certification des dispositifs de création de signature électronique
qualifiés s’appliquent mutatis mutandis à la certification des dispositifs de création de cachet électronique qualifié.
Article 298 : Validation et conservation des cachets électroniques qualifiés
Les dispositions des articles 288, 291 et 292 s’appliquent mutatis mutandis aux cachets électroniques qualifiés.

TITRE V
DES
HORODATAGES,
ELECTRONIQUES

ARCHIVAGES

ET AUTHENTIFICATION DE SITES INTERNET
CHAPITRE I
DE L’HORODATAGE ELECTRONIQUE
Article 299 : Dispositions générales
L’effet juridique et la recevabilité d’un horodatage électronique ne peuvent être refusés comme preuve au seul motif
que l'horodatage se présente sous forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’horodatage
électronique qualifié.
Un horodatage électronique qualifié bénéficie d’une présomption d’exactitude de la date et de l’heure qu’il indique
et d’intégrité des données auxquelles se rapportent ces dates et heures.
Article 300 : Exigences applicables aux horodatages qualifiés
Tout horodatage électronique qualifié satisfait aux exigences suivantes :
1- lier la date et l’heure aux données de manière à exclure la possibilité d'une modification indétectable de ces
données ;
2- être fondé sur une horloge exacte liée au temps universel coordonné ; et
3- être signé au moyen d’une signature électronique avancée ou cacheté au moyen d’un cachet électronique avancé
du prestataire de services de confiance qualifié, ou par une méthode équivalente.

CHAPITRE II

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