TITRE IV

DES CACHETS ELECTRONIQUES

Article 293 : Effets juridiques
L’effet juridique et la recevabilité d’un cachet électronique ne peuvent être refusés au seul motif que ce cachet se
présente sous forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences du cachet électronique qualifié.
Un cachet électronique qualifié bénéficie d’une présomption d’intégrité des données et d’exactitude de l’origine des
données auxquelles il est lié.
Article 294 : Exigences du cachet électronique avancé
Un cachet électronique avancé satisfait aux exigences suivantes :
1- être lié au créateur du cachet de manière univoque ;
2- permettre d’identifier le créateur du cachet ;
3- avoir été créé à l’aide de données de création de cachet électronique que le créateur du cachet peut, avec un
niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle pour créer un cachet électronique ;
4- être lié aux données auxquelles il est associé de sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Article 295 : Cachets électroniques dans les services publics
Lorsqu’un cachet électronique avancé est exigé pour utiliser un service public en ligne, sont reconnus les cachets
électroniques avancés, les cachets électroniques avancés qui reposent sur un certificat qualifié de cachet électronique
et les cachets électroniques qualifiés au moins dans les formats ou utilisant les méthodes prévues par voie
réglementaire visées à l’alinéa 3.
Lorsqu’un cachet électronique avancé reposant sur un certificat qualifié est exigé pour utiliser un service public en
ligne, sont reconnus les cachets électroniques avancés qui reposent sur un certificat qualifié et les cachets
électroniques qualifiés au moins dans les formats ou utilisant les méthodes prévues par voie réglementaire visées à
l’alinéa 3.
Au plus tard un (01) an après la publication du présent code, sont définis par voie réglementaire, les formats de
référence des cachets électroniques avancées ou les méthodes de référence lorsque d’autres formats sont utilisés.
L'usage des signatures et cachets électroniques dans le secteur public peut être soumis à des exigences
supplémentaires, fixées par voie réglementaire. Ces exigences doivent être objectives, transparentes, proportionnées
et non discriminatoires et ne s'appliquer qu'aux caractéristiques spécifiques de l'application concernée. Ces
exigences ne peuvent pas constituer un obstacle aux services transfrontaliers pour les citoyens, en particulier entre
Etats membres de la CEDEAO.
Article 296 : Certificats qualifiés de cachet électronique
Les certificats qualifiés de cachet électronique satisfont aux exigences fixées par voie réglementaire. Ils ne font
l’objet d’aucune exigence obligatoire allant au-delà des exigences ainsi fixées.
Les certificats qualifiés de cachet électronique peuvent comprendre des attributs spécifiques supplémentaires nonobligatoires. Ces attributs n’affectent pas l’interopérabilité et la reconnaissance des cachets électroniques qualifiés.

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