•
mettre en demeure les parties de se conformer à toute disposition légale ou règlementaire applicable ou de respecter
toute obligation à laquelle elles sont tenues ;
•
prononcer des injonctions de faire ou de ne pas faire ;
•
prononcer des mesures sous astreintes.
L’Autorité de régulation peut, à la demande de la partie qui la saisit, décider que sa décision produira effet à une
date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a
été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit
antérieure de plus de deux ans à sa saisine.
Les règles et procédures applicables à la procédure de règlement de différend sont précisées par décret.
Article 229 : Mesures conservatoires
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des communications électroniques, l’Autorité de
régulation peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue notamment
d’assurer la continuité du fonctionnement des réseaux.
Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.
Les règles et procédures applicables aux mesures conservatoires sont précisées par décret.
Article 230 : Principes applicables à la procédure
L’Autorité de régulation met en œuvre des procédures transparentes et non discriminatoires pour trancher les
différends qui lui sont soumis.
Ainsi, l’Autorité de régulation doit :
•
respecter le principe du contradictoire et des droits de la défense en mettant les parties à même de présenter leurs
observations écrites ou orales. L’Autorité de régulation peut refuser la communication de pièces mettant en cause
le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier ;
•
procéder à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou avoir recours à des expertises respectant le
secret de l’instruction du différend dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’Autorité de régulation.
Les frais engendrés par ces consultations et expertises sont mis à la charge de la partie perdante, sauf si les
circonstances particulières du différend justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre
les parties ;
•
rendre des décisions dûment motivées, notamment en précisant les conditions équitables, d'ordre technique et
financier dans lesquelles les obligations en cause doivent être mises en œuvre ;
•
rendre publiques ses décisions, notamment sur son site internet, et les notifier aux parties dans les conditions prévues
par son règlement intérieur sous réserve des informations, données et faits dont la diffusion est protégée ou restreinte
par la loi ;
•
communiquer, le cas échéant, ses décisions à la Commission de la CEDEAO et de l’UEMOA.
Les parties ont le droit de se faire assister ou représenter dans ces procédures par des avocats.