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l’exclusion des émissions des signaux radioélectriques parasites susceptibles de perturber d'autres services, réseaux,
installations et stations radioélectriques.
Les stations radioélectriques d’émission ne doivent être la cause d’aucune gêne pour les postes récepteurs voisins.
Article 189 : Implantation, transfert et modification des stations radioélectriques
Afin d’assurer une utilisation optimale des sites disponibles permettant d’atteindre la meilleure compatibilité
électromagnétique d’ensemble, les décisions d’implantation, de transfert ou de modification des stations
radioélectriques, à l’exception de celles des entreprises exploitant des installations destinées exclusivement à la
radiodiffusion ou à la télévision hertzienne, sont prises après avis conforme de l’Autorité de régulation.
L’accord de l’Autorité de régulation est obligatoire dans tous les autres cas d’utilisation civile et commune à
l’exception des dérogations spécifiées dans un décret d’application.
Article 190 : Dispense d’autorisation
Sont dispensées des autorisations prévues à l'article 188 ci-dessus :

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les stations exclusivement composées d’appareils de faible puissance et de faible portée dont les catégories et les
conditions techniques d'exploitation sont déterminées par voie réglementaire ;

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les stations temporairement installées en République du Bénin appartenant à des catégories déterminées par voie
réglementaire.
Article 191 : Contrôle de l’Autorité de régulation
L’Autorité de régulation exerce un contrôle permanent sur les conditions techniques et d’exploitation des stations
radioélectriques publiques et privées de toutes catégories.
A cet effet, ses représentants peuvent, chaque fois que les circonstances l’exigent et après avoir informé la Haute
Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) pour ce qui concerne les autorisations d’exercice
délivrées par elle, pénétrer dans les stations émettrices.
Article 192 : Brouillages
En cas de brouillages causés par les stations radioélectriques d’émission, l’Autorité de régulation prescrit toute
disposition technique pour y remédier.
Article 193 : Servitudes radioélectriques
L’Autorité de régulation est consultée sur tous les projets de servitudes radioélectriques dans les conditions prévues
dans le présent code. Elle constitue, tient à jour et publie la documentation relative aux servitudes établies dans ce
domaine au titre des différents ministères.
En liaison avec les services et organismes compétents, elle établit et publie les documents, les répertoires et les
fichiers relatifs aux installations radioélectriques et aux zones de groupement des installations radioélectriques.
Article 194 : Règles et normes de bonne utilisation des systèmes radioélectriques
L’Autorité de régulation fixe les règles de compatibilité électromagnétique, d’ingénierie du spectre de fréquences
radioélectriques et de normes propres à assurer une bonne utilisation des systèmes radioélectriques.
Article 195 : Relations de l’Autorité de régulation et des autorités affectataires

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