Le ministre chargé des communications électroniques et de la poste, en élaborant la politique d’accès/service
universel, veille à :
•

assurer la promotion de l'accès à l'interconnectivité large bande à bas coût aux niveaux local et international en
impliquant les pouvoirs publics, les entreprises et les organisations non gouvernementales ;

•

adopter des cadres réglementaires qui favorisent l'offre de services numériques à la population ;

•

adopter des politiques, pour augmenter l'accès à l'internet et aux services large bande, basées sur leur propre structure
de marché et pour que de telles politiques reflètent la diversité des cultures, des langues et des intérêts sociaux ;
adopter une réglementation qui facilite l'utilisation de tous les moyens de support, que ce soit par lignes fixes ou
mobiles, courant porteur, câble métallique ou optique, technologie hertzienne ou toute autre technologie ;

•

•

proposer les initiatives encourageant l’accès public à l’internet et aux services large bande dans les écoles, les
bibliothèques et autres centres communautaires.
Article 96 : Promotion des services innovants à des prix abordables
Pour faciliter l’accès aux infrastructures d’information et de communication, le Ministre chargé des communications
électroniques et de la poste veille à :

•

promouvoir, dans un cadre concurrentiel, transparent et non discriminatoire, l’introduction des services innovants
mettant en œuvre de nouvelles technologies qui offrent des options à des prix abordables ;

•

promouvoir des équipements des TIC à des prix abordables en tenant compte du pouvoir d'achat des populations.
Article 97 : Demandes de raccordement
Le ministre chargé des communications électroniques et de la poste, avec l’appui de l’Autorité de régulation,
s’assure que les demandes de raccordement à un réseau de communications électroniques sont satisfaites sur
l’ensemble du territoire national par au moins un opérateur.
Article 98 : Annuaire et services d’informations téléphoniques
L’Autorité de régulation veille à ce que :

•

un annuaire regroupant l’ensemble des coordonnées des abonnés y compris les numéros de téléphonie fixe et mobile,
soit mis à la disposition des utilisateurs sous une forme électronique ;

•

des services d’informations téléphoniques à la clientèle couvrant l’ensemble des abonnés répertoriés soient
accessibles à tous les utilisateurs y compris aux utilisateurs de postes téléphoniques publics ;

•

les entreprises, proposant les services décrits ci-dessus, appliquent le principe de non-discrimination au traitement
et à la présentation des informations qui leur ont été fournies par les opérateurs.
Article 99 : Données à caractère personnel
L’Autorité de régulation s'assure du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de
protection des données à caractère personnel et relatives à la vie privée. En particulier, les coordonnées des abonnés
qui s’y opposent expressément ne sont pas publiées dans les annuaires.

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