Une autorisation est exigée pour la fourniture de services de communications électroniques au public et pour
l’exploitation de réseaux ouverts au public dispensés du régime de la licence par décret pris en Conseil des ministres,
conformément aux dispositions de l’article 46 du présent code.
Article 53 : Règles applicables aux activités soumises au régime de l’autorisation
Les règles applicables aux activités soumises au régime de l’autorisation sont précisées par arrêté du ministre en
charge des communications électroniques.
Article 54 : Obtention des autorisations
Les décisions d’octroi ou de refus de délivrance d'une autorisation par l’Autorité de régulation interviennent dans
un délai maximum d’un (01) mois à compter de la date de notification de la demande par le demandeur. Ce délai
peut être prorogé d’un (01) mois, notamment en raison de la complexité technique des réseaux et/ou services objets
de l’autorisation sollicitée.
Toute décision de refus de délivrance d’une autorisation par l’Autorité de régulation, est motivée. La décision de
refus de l’Autorité de régulation est susceptible de recours devant la chambre administrative de la cour d’appel de
Cotonou dans un délai d’un (01) mois.

SECTION IV: DE LA DECLARATION
Article 55 : Activités de communications électroniques soumises au régime de la déclaration
L’établissement et/ou l’exploitation de tout réseau de communications électroniques et/ou la fourniture de tout
service de communications électroniques ne relevant pas des régimes de la licence ou de l’autorisation est libre, sur
simple déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation, et sous réserve du respect des dispositions légales
et règlementaires en vigueur.
Par exception aux dispositions du présent article, sous réserve de la conformité de leurs équipements, les réseaux
internes, les réseaux indépendants à usage privé et les dispositifs exclusivement composés d’appareils de faible
puissance et de faible portée ne requièrent aucune déclaration auprès de l’Autorité de régulation et ne sont pas
soumis aux obligations applicables aux opérateurs, sauf lorsque les textes légaux et règlementaires le prévoient
spécifiquement.
En tant que de besoin, l’Autorité de régulation fixe les seuils d’émission, de portée et les bandes de fréquences
utilisées par d’appareils de faible puissance et de faible portée.
Article 56 : Règles applicables aux activités soumises au régime de la déclaration
Les règles applicables aux activités soumises au régime de la déclaration sont précisées par l’Autorité de régulation.
Article 57 : Règles applicables aux déclarations
Un récépissé est remis par l’Autorité de régulation à toute personne déposant un dossier complet de déclaration le
jour même du dépôt du dossier. Dès la remise de ce récépissé, l’activité objet de la déclaration peut être exercée par
le déclarant.
Les opérateurs dûment autorisés à exercer des activités de communications électroniques dans un autre Etat membre
de la CEDEAO qui relèvent, en République du Bénin, du régime de la déclaration, sont autorisés à déclarer leurs
activités en République du Bénin dans des conditions identiques aux entreprises nationales.

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