Les licences délivrées pour l’établissement et l’exploitation de réseaux ouverts au public et/ou la fourniture de
services de communications électroniques au public qui nécessitent l’utilisation de fréquences radioélectriques
identifiées par décret pris en Conseil des ministres sont octroyées à la suite d’une procédure d’appel à la concurrence.
L’Autorité de régulation est chargée de conduire la procédure de mise en concurrence jusqu’à la désignation de
l’attributaire.
Le candidat déclaré attributaire est celui dont l’offre est jugée la mieux disante par rapport aux exigences prévues
dans le dossier d’appel d’offres, notamment celles du cahier des charges, des conditions générales d’établissement
et d’exploitation et des dispositions de la présente section qu’il s’engage à respecter.
L'attribution de la licence à la suite d’un appel à concurrence fait l’objet d’un rapport présenté par le ministre chargé
des communications électroniques sur avis conforme de l’Autorité de régulation au Conseil des ministres qui prend
la décision d’octroi de la licence par décret.
Les modalités d’attribution des licences sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 48 : Opérateurs non nationaux
Sous réserve des engagements souscrits par le Bénin et comportant une clause de réciprocité applicable au secteur
des communications électroniques, l’exercice de toute activité soumise au régime de la licence ne peut être autorisé
qu’à des entreprises de droit béninois.
Article 49 : Modification des licences
La licence est attribuée à titre personnel et individuel. Elle ne peut être attribuée, renouvelée, modifiée, retirée ou
transférée que par décret pris en Conseil des ministres, sur avis conforme de l’Autorité de régulation.
Toute modification unilatérale de licence est passible de sanction.
Article 50 : Règles applicables aux activités soumises au régime de la licence
Les règles applicables et les exigences essentielles relatives aux activités soumises au régime de la licence sont
précisées par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des communications
électroniques.
Article 51 : Contenu du cahier des charges de la licence
Le cahier des charges prévoit, a minima, des dispositions relatives :
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au respect d'une concurrence loyale ;
à l'obligation de tenir une comptabilité analytique autonome pour chaque réseau et service exploité ;
aux conditions de confidentialité et de neutralité du service au regard des messages transmis ;
aux prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique et les prérogatives de l'autorité judiciaire ;
aux modalités de contribution aux missions générales de l'Etat et en particulier aux missions et charges du service
universel ;
à l'obligation de respecter les accords et les conventions internationaux ratifiés par la République du Bénin ;
à l'obligation d'acheminer gratuitement les appels d'urgence ;
à la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques.
SECTION III: DE L’AUTORISATION
Article 52 : Activités de communications électroniques soumises au régime de l’autorisation