Les personnes physiques ou morales visées et/ou dont l’activité relève des dispositions de la présente loi, bénéficient
d’un délai transitoire de six (06) mois à compter de sa date d’entrée en vigueur, pour se mettre en conformité avec
toutes les dispositions nouvelles prévues par la présente loi.
Ce délai est allongé, le cas échéant, de durées égales aux délais nécessaires aux autorités publiques béninoises pour
assurer la mise en conformité des personnes visées à l’alinéa précédent, aux dispositions nouvelles prévues par la
présente loi, notamment dans les cas où l’autorisation, la réponse ou la réaction des autorités publiques béninoises
est attendue, aux fins de mise en conformité.
Article 642 : Modalités de mise en conformité
Les modalités de mise en conformité des licences, cahiers de charges et conventions d’exploitation des opérateurs
sont précisées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 643 : Délai octroyé en cas de prospection directe
Un délai d’un (01) an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi est octroyé afin que les personnes
physiques ou morales pratiquant la prospection directe au sens des articles 332 à 337 du présent code, et souhaitant
utiliser des coordonnées de personnes légalement recueillies avant l’entrée en vigueur de la présente loi, puissent
obtenir le consentement de ces personnes, dans l’objectif de les utiliser à des fins de prospection directe.
A l’expiration de ce délai, les personnes visées à l’alinéa précédent sont présumées avoir refusé l’utilisation
ultérieure de leurs coordonnées personnelles à des fins de prospection directe si elles n’ont pas manifesté
expressément leur consentement aux personnes physiques ou morales pratiquant la prospection directe.
Article 644 : Entrée en vigueur des dispositions de l’article 464
La nouvelle composition de l'APDP n’entre en vigueur qu’à l’expiration du mandat en cours.
Article 645 : Mandats en cours
Les mandats des organismes de l’ARCEP-Bénin, de l’ABSU-SEP et de l'APDP (ex CNIL) actuellement en cours,
vont jusqu’à leur terme nonobstant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 646 : transfert de personnel, de patrimoine et de contrats
Les personnels du Secrétariat exécutif de l’ex-ARCEP-Bénin, de l’ex-ABSU-CEP et de l’ex-CNIL, leurs
patrimoines ainsi que les contrats en cours d’exécution y compris les contrats de travail, sont respectivement
transférés à l’ARCEP-Bénin, à l’ABSU-CEP et à l'APDP créées par la présente loi.
TITRE II
DES DISPOSITIONS FINALES
Article 647 : Dispositions abrogatoires
La présente loi portant code du numérique en République du Bénin abroge toutes dispositions antérieures contraires
notamment celles :
- de la loi n° 2014-14 du 14 juillet 2014 relative aux communications électroniques et à la poste en République du
Bénin, à l’exception des dispositions relatives au secteur postal ;
- de la loi n° 2009-09 du 24 mai 2009 portant protection des données à caractère personnel en République du Bénin.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.-