Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie est adressée au
contrevenant, par envoi recommandé avec accusé de réception, dans les quarante cinq (45) jours à dater de la
constatation des faits.
Sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration, les agents visés à l’alinéa 1er
exercent les pouvoirs qui leur sont conférés en vertu du présent article sous la surveillance du procureur général
pour ce qui concerne les tâches de recherche et de constatation de délits visés par les dispositions du présent Livre.
Le procès-verbal visé à l’alinéa 2 du présent article n'est transmis au procureur de la République que lorsqu'il n'a
pas été donné suite à l'avertissement.
En cas d'application de l'article 638, le procès-verbal n'est transmis au procureur de la République que lorsque le
contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.
Article 638 : Règlement transactionnel
Lorsque le dommage éventuellement causé à un tiers a été entièrement réparé, les agents habilités des services
compétents peuvent, au vu des procès-verbaux et constatant une infraction aux dispositions du présent chapitre,
proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique.
Le Conseil des ministres, par décret, fixe les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception. La somme
prévue conformément à l’alinéa 1er ne peut être inférieure au montant minimum prévu pour cette infraction et ne
peut être supérieure au montant maximum prévu pour cette infraction.
Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique, et les sommes payées sont restituées au
contrevenant, sauf si auparavant une plainte a été adressée au Procureur de la République ou le juge d'instruction a
été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait.
Article 639 : Affichage
Le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement ou du résumé qu'il rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la
publication du jugement ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière.
LIVRE SEPTIEME
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
TITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 640 : Validité des licences et autorisations en cours
Les licences et autorisations visées au Livre I et délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi, conservent
leur validité jusqu’à leur date d’expiration ou de modification.
Article 641 : Délais de mise en conformité
Les licences, autorisations et déclarations visées au Livre I et délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi,
devront être mises en conformité avec elle dans un délai de six (06) mois à compter de la date de son entrée en
vigueur.

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