3- analyser les normes techniques adoptées dans le domaine de la sécurité des systèmes d’information en général
et celui de la cryptologie en particulier ;
4- recevoir les déclarations conformément à l’article 620 ;
5- octroyer des autorisations conformément à l’article 621 ;
6- étudier les demandes d’agréments des prestataires de services de cryptologie ;
7- demander et recevoir la communication des descriptions des caractéristiques techniques des moyens de
cryptologie ;
8- prononcer des sanctions administratives à l’encontre des contrevenants aux dispositions du présent Chapitre ;
9- défendre les intérêts de la République du Bénin dans les instances et organismes régionaux et internationaux
traitant de la cryptologie ;
10- mener des enquêtes et procéder aux contrôles des prestataires de services de cryptologie et de produits de
cryptologie fournis ;
11- réceptionner les fichiers électroniques signés par des clés de cryptologie publiques ;
12- analyser et tester les logiciels, les équipements et les algorithmes de cryptologie ;
13- auditer les produits de cryptologie.
Article 618 : Secret professionnel
La commission cryptologie et ses membres sont assujettis au secret professionnel.
Toute violation du secret professionnel est punie conformément aux dispositions du code pénal relatives au secret
professionnel.
SECTION III
DES REGIMES JURIDIQUES
Article 619 : Liberté d’utilisation
L’utilisation, la fourniture, l'importation et l'exportation des moyens de cryptologie assurant exclusivement des
fonctions d'authentification ou de contrôle d'intégrité sont libres, sous la réserve des obligations prévues au présent
code.
Néanmoins, lorsque les moyens de cryptologie permettent d’assurer des fonctions de confidentialité, le principe de
libre utilisation visé à l’alinéa 1er s’applique uniquement si les moyens s’appuient sur des conventions gérées par un
prestataire agréé en vertu de l’article 621 du présent code.
Les prestations de services de cryptologie sont réservées aux prestataires de services de cryptologie, selon les
modalités déterminées en vertu du présent chapitre.
Article 620 : Déclaration préalable
La fourniture ou l'importation de moyens de cryptologie n'assurant pas exclusivement des fonctions
d'authentification ou de contrôle d'intégrité est soumise à une déclaration préalable auprès de la commission
cryptologie, sous réserve des éventuelles dispenses de déclaration déterminée par décret pris en Conseil des
ministres.

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