Article 614 : Collaboration
L’OCRC collabore avec toutes les administrations publiques ou privées qui sollicitent son assistance technique ou
son expertise pour se mettre à l’abri des méfaits criminels.
TITRE III

DE LA CYBERSECURITE

CHAPITRE I

DE LA CRYPTOLOGIE

SECTION I

DE LA COMMISSION EN CHARGE DE LA CRYPTOLOGIE

Article 615 : Champ d’application
Le présent chapitre fixe le cadre légal et institutionnel applicable à la cryptologie en République du Bénin.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux moyens de cryptologie utilisés par les missions
diplomatiques et consulaires visées par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 ainsi qu'à
ceux relatifs à la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat du Bénin.
SECTION II
DE LA COMMISSION EN CHARGE DE LA CRYPTOLOGIE

Article 615 : Commission de Cryptologie
L’ANSSI-BÉNIN désigne en son sein une commission en charge de la cryptologie en République du Bénin, ciaprès désignée la «commission cryptologie».
Cette composition comprend au minimum cinq (05) membres. La commission cryptologie arrête son règlement
intérieur fixant ses modalités de fonctionnement.
Ledit règlement intérieur n’entre en vigueur qu’après un avis motivé du ministre en charge des communications
électroniques.
Article 617 : Compétences de la commission cryptologie
La commission cryptologie est compétente pour :
1- toute question relative au développement des moyens ou prestations de cryptologie en République du Bénin ;
2- analyser les projets de textes législatifs et réglementaires en matière de cryptologie ;

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