Est puni de cinq (5) ans d'emprisonnement et de vingt cinq millions (25 000 000) de francs CFA d'amende, le fait,
au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique, de volontairement
porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1- en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé
ou confidentiel ;
2- en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans
un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient
opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Article 575 : Atteinte au secret des correspondances commises sur internet
Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de retarder ou de détourner des correspondances émises,
transmises ou reçues par la voie électronique arrivées ou non à destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre
frauduleusement connaissance, est puni des mêmes peines que celles prévues dans les dispositions du code pénal
relatives au secret des correspondances.
Est puni des mêmes peines, le fait de procéder à l'installation d'appareils de nature à permettre la réalisation de telles
interceptions.
Article 576 : Atteinte à la représentation de la personne
Est puni de cinq (5) ans d'emprisonnement et de vingt cinq millions (25 000 000) de francs CFA d'amende, le fait
de publier sur internet, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne
sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait
mention.