Si les faits visés à l’alinéa précédent ont été commis en abusant des besoins, des faiblesses, des passions ou de
l'ignorance d'un mineur ou d'une personne dont la situation de vulnérabilité en raison de l'âge, d'un état de grossesse,
d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des
faits, les peines minimales prévues à l’alinéa précédent seront doublées.
Article 570 : Extorsion
Est puni de un (01) an à cinq (05) ans d'emprisonnement et de cinq cent mille (500 000) francs CFA à cinq millions
(5 000 000) de francs CFA d'amende, le fait d'extorquer par violence, menace de violence ou contrainte, soit une
signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou
d'une chose quelconque au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système
informatique.
Article 571 : Chantage
Quiconque extorque, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la
considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise
de fonds, de valeurs ou d'une chose quelconque au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou
un système informatique, est puni de six (6) ans d'emprisonnement et de cinq millions (5 000 000) de francs CFA
d'amende.
Article 572 : Jeux de hasard illicite en ligne
Quiconque, sans l’autorisation d'une autorité publique, organise publiquement ou propose un jeu de hasard ou met
à disposition l'équipement nécessaire, au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un
système informatique, est puni d'une peine d'emprisonnement de un (01) mois à trois (03) ans et d'une amende de
cinq cent mille (500 000) francs CFA à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces peines
seulement.
Les jeux de hasard sans autorisation d’une autorité publique, en club ou en réunion privée dans lesquels les jeux de
hasard sont régulièrement organisés, sont qualifiés de jeux organisés publiquement.
Est puni d’un emprisonnement de trois (03) mois à cinq (05) ans et d'une amende de un million (1 000 000) à cent
millions (100 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque, dans les cas mentionnés à
l’alinéa 1er agit :
1- professionnellement ;
2- en tant que membre d'un groupe qui s'est constitué pour commettre en permanence de tels actes,
Quiconque recrute pour un jeu de hasard public est puni d'une peine d'une durée maximale d'un (01) an ou d'une
amende ne dépassant pas cinquante millions (50 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces peines seulement.
Quiconque participe à un jeu de hasard public, est puni d'une peine de prison d'une durée maximale de six (06) mois
et d'une amende de un million (1 000 000) à deux cent millions (200 000 000) de francs CFA, ou de l'une de ces
peines seulement.
Article 573 : Blanchiment de capitaux
Le blanchiment de capitaux commis au moyen d’un ou sur un réseau de communication électronique ou un système
informatique est puni conformément aux textes en vigueur.
Article 574 : Atteinte à la vie privée commise sur internet