La charge de la preuve de l'existence d'une information préalable, d'une confirmation des informations
communiquées, du respect des délais et du consentement de l'utilisateur incombe au fournisseur de biens ou services
en ligne.
Article 342 : Conditions d’échange d’informations
Les informations prévues au présent Chapitre, doivent être fournies par tout moyen adapté au service utilisé et
accessible à tout stade de la conclusion du contrat, dans le respect des principes qui régissent la protection des
personnes frappées d’incapacité juridique, notamment les mineurs et les majeurs incapables.
Les informations demandées en vue de la conclusion d'un contrat en ligne ou celles qui sont adressées ou échangées
au cours de son exécution peuvent être transmises par voie électronique si le destinataire a accepté l'usage de ce
procédé.
CHAPITRE II
DE L’APRES CONCLUSION DU CONTRAT
SECTION 1
DES CONDITIONS DE VALIDITE
Article 343 : Conditions de validité du contrat conclu par voie électronique
Pour qu’un contrat soit valablement conclu par voie électronique, l'utilisateur doit avoir eu la possibilité, par des
moyens techniques appropriés, efficaces et aisément accessibles, de vérifier le détail de sa commande et d'y apporter
les corrections nécessaires, avant de confirmer son acceptation. Le détail de la commande doit permettre un
consentement éclairé et avisé.
L'utilisateur doit avoir eu la possibilité d’interrompre la passation de la commande à tout moment, avant de
confirmer son acceptation.
Article 344 : Accusé de réception
Après la passation d'une commande, l’auteur de l’offre doit accuser réception de l'acceptation de l’utilisateur qui
passe la commande, sans retard injustifié et par tout moyen, y compris par voie électronique.
L'accusé de réception doit être accompagné de la facture ou du justificatif de paiement présentant un récapitulatif
détaillé de la commande ainsi que la date et l'heure de celle-ci.
La commande, l'acceptation de l'offre, la confirmation, l'accusé de réception et la facture ou le justificatif de
paiement, sont considérés comme reçus, lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès.
Article 345 : Indisponibilité du bien ou du service
Lorsqu'un bien ou service offert est indisponible, le fournisseur de biens ou services doit en informer l'acquéreur
sans délai et au moins vingt-quatre (24) heures avant la date de livraison prévue au contrat. Le cas échéant, le
fournisseur de biens ou services rembourse à l'acquéreur, l'intégralité des sommes perçues.
Article 346 : Conservation