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CHAPITRE II : PRINCIPES FONDAMENTAUX RELATIFS AUX
TRAITEMENTS DES DONNEES À CARACTÈRE PERSONNEL
Section 1: Principes .de base relatifs au traitement des données à caractère
personnel

Article 5: Le traitement des données à caractère personnel effectué sans
le consentement de .l a personne concernée, est interdit
Toutefois, il peut être dérogé à cette exigence du consentement,
lorsque le traitement est nécessaire :
1. au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du
traitement est soumis ;
2. à l'exécution d'une mission d'intérêt public . ou relevant de
l'exercice de l'autorité publique, dont est investi le responsable du
traitement ou le tiers auquel les données sont communiquées ;
3. à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ;
4. à la sauvegarde de l'intérêt ou des droits et libertés fondamentaux
de la personne concernée.
Article 6: La collecte, l'enregistrement, le traitement, le stockage et l~
transmission des données à caractère personnel doivent se faire de
manière licite, loyale et non frauduleuse.
Article 7: Les données à caractère personnel doivent être collectées pour
des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne peuvent pas être
traitées ultérieurement de manière incompatible avec les finalités
prédéfinies.
Elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des
finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ultérieurement.
Elles doivent être conservées pendant une durée qui n'excède pas la
période nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou
traitées .

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