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Si 1' Autorité de Protection des Donrtées à caractère personnel saisie ne se
prononce pas jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, l'avis
est réputé favorable.
Article 42: L'acte réglementaire pris sur avis de l' Autorité de Protection
des Données à caradère personnel et autorisant les traitements visés à
l'article 40 de la prés.e nte loi précise :
la dénomination et la finalité du traitement ;
le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès ;
les catégories des données à caractère personnel enregistrées;
les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir
communication de ces données ;
5. les dérogations à l'obligation d'information prévues par les
dispositions del' article 50 de la présente loi, s'il y' a lieu.

1.
2.
3.
4.

Section 5: Dispositions communes

Article 43: Les demandes d'avis, les déclarations et les demandes
d'autorisations doivent préciser:
1. l'identité et l'adresse du responsable du traitement ou, si celui-ci

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

n'est pas établi sur le territoire national, celles de son
représentant dûment mandaté;
la ou les finalités du traitement;
les interconnexions envisagées ou toutes autres formes de mise en
relation avec d'autres tr_!3itements;
les données à ·caractère personnel traitées, leur origine et les
catégories de personnes concernées par le traitement;
la durée de conservation des informations traitées;
le ou les services chargés de mettre en œuvre le traitement, ain si
que les catégories de personnes qui, en raison de leurs fonctions ou
pour les besoins du service, ont directement accès aux données
enregistrées ;
les destinataires h abilités - ou non - des données communiquées;
la fonction de la personne ou le service auprès duquel s'exerce le
d roit d'accès;

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