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Lorsque l' Autorité de Protection des Données à caractère personnel ne
s'est pas prononcée dans ces délais, la demande . d'autorisation est
réputée rejetée.
Section 4: Régime de l'autorisation sur avis de !'Autorité de Protection des
Données à caractère personnel

Article 40: Hormis les cas où ils doivent être autorisés par la loi et par
dérogation aux dispositions des articles précédents, les traitements des
données à caractère personnel opérés pour le compte de l'Etat, d'un
établissement public ou d'une collectivité locale ou d'une personne
morale de droit privé gérant un service public, sont autorisés par acte
réglementaire, pris après avis motivé de l' Autorité de Protection des
Données à caractère personnel.
Ces traitements portent sur :
1. la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique;
2. la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite d es

3.

4.

5.

6.

infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou
des mesures de sûreté ;
le recensement de la population ;
les données à caractère personnel faisant apparaître, directement
ou indirectement, les origines raciales, edmiques ou régionales, la
filiation, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou
l'apparten ance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la
santé ou à la vie sexuelle de celles-ci ;
le traitement de saiaïres, pensions, impôts, taxes et autres
liquidations ;
la mise en œuvre du recouvrement des ressources de l'Etat.

Artidrc 41: L' Autorité de Protection des Données à caractère personnel
saisie d'une demande d'avis se prononce dans un délai de deux (2) mois
à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être
- renou ~elé une fois.,_sur décision moti vée du président.

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