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massif et que la personne à laquelle se rapportent les données a consenti
expressément à leur transfert ou si le transfert est nécessaire à l'une des
conditions suivantes ·:
1. ·à la sauvegarde de la vie de cette personne ;
2. à la sauvegarde de l'intérêtpublic;
3. au respect d'obligations .permettant d'assurer - la constatation,
l'exercice ou la défense d'un droit en justice;
4. à_ l'exécution d'un contrat entre le responsable du traitement et
l'intéressé.
Article 25: L' Autorité de Protection des Données à caractère personnel
peut autoriser, sur la base d'une demande dûment motivée, un transfert
ou un ensemble de transferts de données vers un pays tiers n'assurant
pas un niveau de protect~on adéquat, lorsque le responsable du
traitement offre des garanties suffisantes au regard des dispositions de
la présente loi. Ces garanties peuvent résulter de clauses contractuelles
appropriées.
Section 4: Interconnexions des fichiers comportant des données à caractère
personnel
Article 26: L'interconnexion de fichiers portant sur des données à
caractère personnel constitue un traitement au sens du point 14 de
l'article 2 de la présente loi.
Article 27: L'interconnexion de fichiers relevant d'une ou
personnes morales gérant un service public, et dont
correspondent à des intérêts publics différents, doit faire
autorisation de l' Autorité de Protection des Données
personnel.
de plusieurs
les finalités
l'objet d'une
à caractère
Il en est de même pour les traitements mis en œuvre par l'Etat aux fins
de mettre à la disposition des usagers de l' Administration un ou
plusieurs services à distance dans le cadre de l'administration
électronique .