Article 129 : Toute modification substantielle du service fait l’objet d’une
déclaration à l’Autorité de régulation des communications électroniques
conformément à l’article 128 ci-dessus, accompagnée d’un explicatif des
pratiques qui ont été modifiées.
Article 130 : L’Autorité de régulation des communications électroniques
procède au contrôle du service ou du système de la personne qui sollicite
l’accréditation, en vérifiant notamment :
a) la véracité des données figurant dans la demande d’accréditation ;
b) l’aptitude de la personne à bénéficier des effets juridiques auxquels elle
prétend.
Pour l’exercice de ce contrôle, l’Autorité de régulation des communications
électroniques peut demander aux personnes intéressées toute information
complémentaire.
Sur la base du contrôle visé à l’alinéa 1 ci-dessus, l’Autorité de régulation des
communications électroniques octroie une accréditation pour une durée de trois
ans.
Si les résultats du contrôle ne sont pas satisfaisants, l’Autorité de régulation des
communications électroniques refuse l’accréditation. Elle en informe l’intéressé,
en justifiant la raison du refus de l’accréditation.
L’accréditation est renouvelable, moyennant un nouveau contrôle positif,
effectué dans les trois mois qui précèdent l’expiration de l’accréditation.
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