Le prestataire de services de certification électronique utilise des systèmes de
conservation des certificats électroniques garantissant que :
a)
l'introduction et la modification des données sont réservées aux seules
personnes autorisées à cet effet par le prestataire ;
b)
l'accès du public à un certificat électronique ne peut avoir lieu sans le
consentement préalable du titulaire du certificat ;
c)
toute modification de nature à compromettre la sécurité du système peut
être détectée.
Article 113 : Le prestataire de services de certification électronique prend toutes
dispositions de nature à éviter la falsification des certificats électroniques.
Article 114 : Dans le cas où il fournit au signataire des données de création de
signature électronique, le prestataire de services de certification électronique
garantit la confidentialité de ces données et s’abstient de les conserver ou de les
reproduire.
Article 115 : Le prestataire de service de certification électronique veille, dans
le cas où sont fournies à la fois des données de création et des données de
vérification de signature électronique, à ce que les données de création
correspondent aux données de vérification.
Article 116 : Le prestataire de service de certification électronique conserve,
sous forme électronique, toutes les informations relatives au certificat
électronique qui pourraient s'avérer nécessaires pour faire la preuve en justice de
la certification électronique.
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