Article 75 : Chaque autorité publique publie, sous forme électronique, un
document décrivant ses compétences et l’organisation de son fonctionnement.
Sans préjudice des règles de publication au Journal officiel, font l’objet d’une
mise à disposition directe du public, sous forme électronique :
a) les textes législatifs et réglementaires ;
b) les directives internes, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et
réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une
description des procédures administratives ;
c) les informations relatives à l’élaboration de la politique ou de la stratégie,
dans la mesure du possible ;
d) un document centralisé indiquant où s’adresser pour obtenir des informations
sur un sujet déterminé ou sur une procédure administrative particulière ;
e) un guide des droits et obligations permettant aux usagers de mieux connaître
et comprendre leurs obligations, d'exercer leurs droits et d'accomplir leurs
démarches.
Article 76 : L’administration publique communique à la population, par voie
électronique, sans préjudice d’autres modes de diffusion, les informations
essentielles en matière de santé publique, en particulier les informations
favorisant auprès de la population l’éducation à la santé.
L’administration publique communique à la population, par voie électronique
sans préjudice d’autres modes de diffusion, les informations relatives aux
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