Article 75 : Chaque autorité publique publie, sous forme électronique, un
document décrivant ses compétences et l’organisation de son fonctionnement.

Sans préjudice des règles de publication au Journal officiel, font l’objet d’une
mise à disposition directe du public, sous forme électronique :

a) les textes législatifs et réglementaires ;
b) les directives internes, les instructions, les circulaires, ainsi que les notes et
réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une
description des procédures administratives ;

c) les informations relatives à l’élaboration de la politique ou de la stratégie,
dans la mesure du possible ;

d) un document centralisé indiquant où s’adresser pour obtenir des informations
sur un sujet déterminé ou sur une procédure administrative particulière ;

e) un guide des droits et obligations permettant aux usagers de mieux connaître
et comprendre leurs obligations, d'exercer leurs droits et d'accomplir leurs
démarches.

Article 76 : L’administration publique communique à la population, par voie
électronique, sans préjudice d’autres modes de diffusion, les informations
essentielles en matière de santé publique, en particulier les informations
favorisant auprès de la population l’éducation à la santé.

L’administration publique communique à la population, par voie électronique
sans préjudice d’autres modes de diffusion, les informations relatives aux
www.burkinapmepmi.com – 1er portail des PME/PMI au Burkina Faso

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