Article 71 : Sauf cas de force majeure, si le prestataire est en défaut d'exécuter
le contrat dans le délai légal ou conventionnel, celui-ci est résolu de plein droit,
sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts. Aucune indemnité ni aucun
frais ne peuvent être réclamés au consommateur du chef de cette résolution. En
outre, celui-ci doit être remboursé dans les trente jours des sommes qu'il a, le cas
échéant, versées en paiement.

Article 72 : Le prestataire est responsable de plein droit à l'égard du destinataire
du service de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces
obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de
services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Toutefois, il peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la
preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit
au destinataire du service, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers
étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force
majeure.

Article 73 : Il incombe au prestataire de fournir la preuve qu'il a satisfait aux
obligations prévues par les articles 55 à 72 ci-dessus.

CHAPITRE V : Mise A disposition PAR VOIE ELECTRONIQUE
D’INFORMATIONS PUBLIQUES

Article 74 : Le présent chapitre s’applique aux autorités publiques burkinabè,
c’est-à-dire à l’Etat et aux collectivités territoriales, ainsi qu’à toute personne de
droit public ou de droit privé chargée de la gestion d’un service public.

Il ne s’applique pas aux juridictions ni aux organes législatifs, sauf en ce qui
concerne les matières relatives aux marchés publics et aux personnels de ces
derniers organes.
www.burkinapmepmi.com – 1er portail des PME/PMI au Burkina Faso

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