§ 1 CONFISCATION
Article 305. 1°) Dans les cas d'infraction visés aux articles 2932° et 2961°, la
confiscation ne peut être prononcée qu'à l'égard des objets de fraude.
2°) Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de
transport ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets frauduleux sont
confisqués lorsqu'il est établi que les propriétaires, armateurs, affréteurs, patrons,
équipages, conducteurs, voituriers ou utilisateurs de ces moyens de transport sont
complices des fraudeurs.
3°) Dans le cas de nouvel établissement d'un bureau ou poste, les
marchandises non prohibées à l'importation ou à l'exportation ou non fortement taxées
ne sont sujettes à confiscation pour n'y avoir pas été conduites ou déclarées que deux
mois après la publication ordonnée par l'article 31 § 2 cidessus.
Article 306. Lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou
lorsque ces objets ayant été saisis, la douane en fait la demande, le tribunal prononce,
pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à
la valeur représentée par lesdits objets et calculée d'après le cours du marché
intérieur à l'époque où la fraude a été commise.
§ 2 – MODALITES SPECIALES DE CALCUL
DES PENALITES PECUNIAIRES
Article 307. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes
exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans les cas
d’infraction prévus par les articles 283 §2a, 289 § 2c, 293 § 3, 295 § 2 et 298 § 1, les
pénalités sont liquidées sur la base du tarif applicable à la catégorie la plus fortement
taxée des marchandises de même nature et d’après la valeur moyenne indiquée par la
dernière statistique douanière mensuelle.
Article 308. 1°) En aucun cas, les amendes multiples de droits ou multiples de la
valeur prononcées pour l'application du présent code ne peuvent être inférieures à
5.000 francs par colis ou à 5.000 francs par tonne ou infraction de tonne s'il s'agit de
marchandises non emballées.
2°) Lorsqu'une fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel
a été constatée après enlèvement des marchandises, les peints prononcées ne peuvent
être inférieures à 5.000 francs par colis ou à 5000 francs par tonne s’il s'agit de
marchandises non emballées.
Article 309. Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions
d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude
ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur, à
l'époque où la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des
peines fixées par le présent code en fonction de la valeur desdits objets.
Article 310. Dans les cas d'infraction prévus à l'article 298 cidessus les pénalités sont
déterminées d'après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de