l'exonération ou de l'avantage recherchés ou obtenus, si cette valeur est supérieure
à la valeur réelle.
§ 3 – CONCOURS D’INFRACTIONS
Article 311. 1°) Tout fait tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes
édictées par le présent code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale
dont il est susceptible.
2°) En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les
condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment
établies.
Article 312. Sans préjudice de l'application des pénalités édictées par le présent
code, les délits d'injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de
contrebande avec attroupement et port d'armes sont poursuivis, jugés et punis
conformément au droit commun.
TITRE X III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 313 Le décret du 11 Novembre 1926 portant code des douanes du Togo et
toutes les dispositions antérieures contraires au présent code sont abrogés.
Article 314 Jusqu'à la publication des textes d'application du présent code, les
dispositions actuelles demeurent en vigueur, dans la mesure où elles ne sont pas
contraires au présent code.
Lomé, le 23 décembre 1966
N. GRUNITZKY
(J.O.R.T. du 31 décembre 1966, pp. 14 – 43)