1°) les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans
les cas prévus aux articles 283 § 2a, 289 § 2c et 2952.
2°) Les marchandises présentées au départ dans le cas prévu
par l'article 2931 cidessus.
3°) Les moyens de transports dans le cas prévu par l’article 43 § 1.
§ 2 ASTREINTE
Article 302 indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication
dans les conditions prévues aux articles 48 et 72 cidessus, les contrevenants
doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non
communiqués, sous une astreinte de 1.000 francs au minimum par jour de retard. Cette
astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la
notification du procèsverbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement
régulièrement signifié; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une
mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou
de l'établissement, que l'administration à été mise à même d'obtenir la communication
ordonnée.
§ 3 PEINES PRIVATIVES DE DROITS
Article 303 1°) En sus des sanctions prévues par le présent code, ceux qui sont
jugés coupables d'avoir participé comme intéressés d'une manière, quelconque à un
délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont
déclarés incapables d'être électeurs ou élus aux Chambres de Commerce, tribunaux
de commerce et conseil de prud'homme tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas été
relevés de cette incapacité.
2°) A cet effet, le Procureur de la République près le tribunal correctionnel
envoie au Procureur Général ainsi qu'au Directeur des Douanes les extraits des
jugements non frappés d'appel relatifs à ces individus pour être affichés et rendus
publics dans tous les auditoires et places de commerce, et pour être insérés dans les
journaux conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur.
Le Procureur Général procède de façon identique lorsqu'il s'agit de
décisions prononcées par la Cour d'Appel ou la Cour Suprême.
Article 304. 1°) Quiconque sera judiciairement convaincu d'avoir abusé d'un régime
suspensif pourra par décision du Ministre des Finances, être exclu du bénéfice du
régime de l'admission temporaire et être privé de la faculté du transit et de l'entrepôt
ainsi que de tout crédit de droits.
2°) Celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces
dispositions ceux qui en auraient été atteints encourra les mêmes peines.
SECTION III : Cas particuliers d'application des peines.