restent au Togo ; celles destinées à l’importation sont renvoyées à l’étranger.
3°) Les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des
marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel lorsque ces
infractions ont été commises à I’aide de factures, certificats ou tous autres documents faux,
inexacts ou non applicables.
4°) Les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour
effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération ou un avantage
quelconque attaché à l'importation ou à l'exportation.
5°) Le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture,
un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de faire
obtenir indûment dans un pays étranger, le bénéfice d'un régime préférentiel prévu soit
par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur
de marchandises sortant du territoire douanier.
Article 299. Sont réputées importations sans déclaration de Marchandises prohibées
:
1°) le débarquement en fraude des objets visés â article 296 § 2 cidessus.
2°) L'immatriculation dans les séries normales d’automobiles, de motocyclettes
ou d'aéronefs, sans accomplissement préalable des formalités douanières.
3°) Le détournement de marchandises prohibées de leur destination
privilégiée.
Article 300. 1°) Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées
toute infraction aux dispositions soit législatives, soit réglementaires portant prohibition
d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation
au paiement des droits, de taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières
lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux ou postes et qu'elle n'est pas
spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.
2°) Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par
dérogation à une prohibition de sortie, à destination d'un pays déterminé, sont, après
arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l'exportateur est passible des
peines de l'exportation sans déclaration s'il est établi que cette réexpédition a été
effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec complicité, ou encore s'il est
démontré qu'il en a tiré profit ou qu'il avait connaissance de la réexpédition projetée au
moment de l'exportation.
SECTI0N II Peines complémentaires.
§ 1 CONFISCATION
Article 301. Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent code, sont
confisqués :